Rejet 22 mai 1986
Résumé de la juridiction
° .
La disposition de l’article 469-3 du Code de Procédure pénale prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l’ajournement du prononcé de la peine est d’ordre public.
Bien que saisie, par le prévenu seul, de l’appel d’un jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, la Cour d’appel est tenue d’évoquer le fond et a, dès lors, l’obligation de statuer tant sur la culpabilité que sur la peine (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mai 1986, n° 85-90.210, Bull. crim., 1986 N° 166 p. 430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-90210 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 166 p. 430 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063009 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Louise |
| Avocat général : | Avocat général : M. Méfort |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Jean-Claude,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 9e Chambre, en date du 5 décembre 1984, qui, pour abandon de famille, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, ainsi qu’à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 411, 469-3, 520 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la Cour a évoqué au fond pour condamner X… à une peine d’emprisonnement de deux mois assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans ;
« aux motifs que le prévenu, représenté par son conseil, n’a pas comparu devant le tribunal dont la décision a été rendue en application des dispositions de l’article 411 du Code de procédure pénale ; qu’aux termes de l’article 469-3 alinéa 2 du même Code, l’ajournement de la peine ne pouvait être ordonné qu’en présence dudit prévenu ; que les premiers juges ont donc à tort prononcé cette mesure ; que la Cour doit en conséquence annuler cette décision entachée d’irrégularité et évoquer au fond en application de l’article 520 du Code de procédure pénale ;
« alors que ce texte ne permet à la Cour d’évoquer et de statuer sur le fond qu’en cas de » violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité ;
« que la règle de l’article 469-3 subordonnant le prononcé de la peine à la présence du prévenu n’est pas prescrite à peine de nullité » ;
« qu’en conséquence la Cour, qui au surplus ne statuait que sur l’appel du seul prévenu, ne pouvait faire application de l’article 520 du Code de procédure pénale » ;
Attendu que pour annuler le jugement du Tribunal correctionnel de Versailles en date du 1er mars 1984 qui, après avoir déclaré X… coupable du délit d’abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine au 5 juillet 1984, la Cour d’appel relève que « le prévenu, représenté par son conseil, n’a pas comparu devant le tribunal dont la décision a été rendue sur le fondement de l’article 411 du Code de procédure pénale », énonce qu’aux termes de l’article 469-3 alinéa 2 dudit Code, « l’ajournement de peine ne pouvait être ordonné qu’en présence dudit prévenu », en déduit que les premiers juges ont à tort prononcé cette mesure et estime dès lors devoir « annuler cette décision entachée d’irrégularité et évoquer au fond » ;
Qu’en conséquence, la Cour d’appel évoquant au fond, par application de l’article 520 du Code de procédure pénale, a déclaré X… coupable du délit qui lui était reproché et, en répression, a prononcé une peine ;
Attendu qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a fait une exacte application de la loi ;
Qu’en effet, d’une part, la disposition de l’article 469-3 du Code de procédure pénale prescrivant la présence du prévenu devant la juridiction pour permettre l’ajournement du prononcé de la peine est d’ordre public et la décision qui la méconnaît est entachée de nullité ;
Que, d’autre part, la Cour d’appel, bien que saisie par le seul appel du prévenu devait, après avoir annulé le jugement, évoquer le fond et, dès lors, avait l’obligation de statuer tant sur la culpabilité que sur la peine ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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