Cassation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-85.030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403832 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01434 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 25-85.030 F-D
N° 01434
GM
7 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
M. [C] [B] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 3 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de tentative d’assassinat, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M. [C] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [B], mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat, a été placé en détention provisoire le 16 avril 2021.
3. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge d’instruction a renvoyé M. [B] devant la cour d’assises qui, par arrêt du 10 octobre 2024, l’a déclaré coupable et condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle.
4. M. [B] a relevé appel de cette dernière décision.
5. Le procureur général a saisi le président de la chambre de l’instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l’accusé, en application de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, alors « qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’un condamné en attente de comparution devant une cour d’assises d’appel en application de l’article 380-3-1, alinéa 2, du code de procédure pénale de caractériser de façon concrète, précise, individualisée et circonstanciée les obstacles de fait ou de droit empêchant la tenue de l’audience dans le délai légal ainsi que les diligences particulières mises en uvre pour permettre l’examen du dossier par la cour d’assises ; qu’en se bornant à relever la simple surcharge chronique de la juridiction présentée par la requête du Ministère public selon laquelle un stock important d’affaires déjà fixées devant les juridictions criminelles du ressort ne permet pas le jugement de l’affaire dans le délai légal malgré la création d’audiences supplémentaires, sans exposer de façon concrète, individualisée et circonstanciée, par une motivation individuelle liée à la nature du dossier, en quoi cette surcharge empêcherait l’examen de ce dossier et constituerait une circonstance insurmontable empêchant d’y parvenir, ni caractériser les diligences particulières mises en uvre pour permettre l’examen de ce dossier, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et méconnu les articles 380-3-1, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Toute ordonnance prononcée en application de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour ordonner la prolongation de la détention de M. [B], l’ordonnance attaquée énonce qu’il résulte de la requête du procureur général, dont elle reprend les données chiffrées, qu’un stock important d’affaires déjà fixées devant les juridictions criminelles du ressort ne permet pas le jugement de cette procédure dans le délai légal, en dépit de la création d’audiences supplémentaires.
9. Le juge ajoute que les magistrats siègent en session continue pour les affaires criminelles, que la cour d’appel ne dispose que d’une salle d’audience pour l’examen de ces dernières et que le remplacement d’un président d’assises en septembre 2025 a occasionné un retard supplémentaire.
10. Il conclut que malgré les diligences entreprises, il n’a pas été possible d’audiencer l’affaire de M. [B] avant l’expiration du délai d’un an qui a suivi son appel.
11. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour d’assises statuant en appel dans le délai prévu par la loi, ni expliquer en quoi les difficultés d’audiencement invoquées constituent des circonstances insurmontables qui ont empêché d’y parvenir, le président de la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 3 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du Président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Base-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression de la présente ordonnance, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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