Cassation 13 mai 1997
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
Encourt la cassation limitée aux peines complémentaires l’arrêt qui, après condamnation du prévenu pour travail clandestin, ordonne l’affichage et la publication de la décision alors que l’article L. 362-4.4° du Code du travail ne permet de prononcer que l’une ou l’autre de ces peines complémentaires, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 1997, n° 97-80.772, Bull. crim., 1997 N° 180 p. 593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-80772 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 180 p. 593 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 20 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070814 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Joly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X… Patrick,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1996 qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende, et a ordonné la publication et l’affichage de la décision.
LA COUR,
Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d’office et pris de la violation des articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 362-4.4° du Code du travail :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 111-3, alinéa 2, du Code pénal nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;
Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel, après avoir condamné le prévenu pour travail clandestin, a ordonné l’affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse en application de l’article L. 362-4.4° du Code du travail ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ce dernier texte ne prévoit que l’affichage « ou » la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal, l’arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre le demandeur ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Metz, en date du 20 septembre 1996, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz.
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