Infirmation partielle 9 avril 2021
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 2023, n° 21-25.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 avril 2021, N° 20/00253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047700809 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO00702 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° U 21-25.815
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-25.815 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Hirou, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de dévéloppement hygiène et propreté (SDHP) à l’enseigne Action pro,
2°/ à la société Action pro multitechniques, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l’UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 avril 2021), Mme [O] a été engagée le 1er mai 2013 en qualité de chef d’équipe par la Société développement hygiène et propreté (la société). La salariée a été licenciée pour cause économique le 21 juin 2016.
2. Par jugement du 3 août 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, convertie par décision du 26 octobre 2016 en liquidation judiciaire, la société Hirou, mandataire judiciaire, étant désignée liquidateur judiciaire.
3. Revendiquant la qualité de salariée protégée pour avoir demandé l’organisation d’élections professionnelles avant l’engagement de la procédure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 13 octobre 2016 de diverses demandes au titre d’un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance de rappel de salaires et de paiement de diverses indemnités au passif de la société et de juger solidairement tenue au paiement des condamnations la société Action pro multitechniques en sa qualité de co-employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros pour préjudice distinct résultant de la rupture brutale de son contrat de travail, alors « que dans ses conclusions, elle faisait valoir qu’elle pouvait « prétendre à une indemnisation du préjudice distinct qui est résulté pour elle de la brutalité particulière avec laquelle son employeur a réagi à sa demande d’organisation d’élections de DP et à sa candidature à de telles élections. La volonté de l’employeur d’évincer une salariée désireuse de représenter ses collègues apparaît évidente au regard de l’indigence du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement qui se limite à : Compte tenu de la situation irréversible de la structure. Il est clair que l’employeur a agi dans la précipitation la plus grande, au point de ne pas même chercher à donner une apparence de crédibilité à sa manoeuvre. Cette brutalité dans la rupture a causé à la salariée un préjudice distinct, d’ordre moral, en réparation duquel elle est fondée à demander une somme de 10.000,00 euros" ; qu’en la déboutant de sa demande indemnitaire sans répondre à ce moyen de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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