Confirmation 14 septembre 2023
Rejet 19 février 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 24-11.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 septembre 2023, N° 23/02105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100249 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° G 24-11.626
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme.[Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.626 contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Caen, dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier [4], domicilié [Adresse 5],
2°/ à l’association Union départementale des associations familiales de l’Orne, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curatrice de Mme [K] [Z],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14000 Caen,
4°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du directeur du centre hospitalier [4], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Caen, 14 septembre 2023), le 4 juillet 2022, Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur d’établissement. Elle a bénéficié, à compter du 13 décembre 2022, d’un programme de soins.
2. Le 17 août 2023, Mme [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
3. Le 1er septembre 2023, elle a relevé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour rejetant sa demande.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, alors « que lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée se borne à indiquer que Mme [Z] est « non-comparante » ; qu’en rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de soins contraints, sans constater l’existence d’un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l’audition de la patiente ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le délégué du premier président a violé les articles L. 211-12-2 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, si le premier président, saisi d’un appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition, il en va autrement lorsque la personne n’est plus en hospitalisation complète, qu’avisée de la date d’audience, il lui incombe alors de se présenter d’elle-même à l’audience ou d’en solliciter le report en raison d’une impossibilité de s’y présenter.
7. Dès lors que le premier président a constaté que Mme [Z], qui était en programme de soins et non comparante à l’audience, avait été avisée que celle-ci se tiendrait le 14 septembre 2023, le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier [4] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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