Rejet 20 mai 2003
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un accord entre une société et La Poste a pour objet exclusif les modalités de l’affranchissement des correspondances, l’exception d’inexécution tirée de l’interruption de leurs acheminement et distribution pendant des grèves ne peut être opposée, ces activités étant étrangères à cet accord et relevant du service public du courrier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 00-19.751, Bull. 2003 I N° 120 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19751 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 120 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049577 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gridel. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que l’Administration des Postes et Télécommunications, aux droits de laquelle se trouve La Poste, a autorisé le 7 décembre 1987, la société Caule Amacker et Nyst (la société), moyennant redevance, à utiliser elle-même une machine agréée d’affranchissement de son courrier, ayant ensuite à le remettre à un bureau expéditeur déterminé ; qu’assignée devant le tribunal d’instance en paiement d’une somme de 6 897,98 francs, soit sa dette pour les mois de mars, avril et mai 1995, la société a opposé l’exception d’inexécution, tirée de l’interruption du service postal pendant les grèves survenues de mars à juin 1995, et a, reconventionnellement, demandé la somme 150 000 francs de dommages et intérêts pour les préjudices éprouvés en ces circonstances ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1998) a confirmé sa condamnation à s’acquitter de la somme réclamée, ainsi que l’incompétence matérielle du juge saisi à connaître de sa demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, tel qu’il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, lorsque l’existence d’une personne morale n’est pas contestée, le défaut de qualité pour agir de son représentant est couvert par la régularisation faite avant que le juge statue ; que la cour d’appel, qui a relevé que La Poste était représentée devant elle par son directeur départemental en exercice, a, ainsi, implicitement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Sur le deuxième moyen, tel qu’exposé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d’appel a souverainement estimé que l’acte de 1987, dont l’analyse en un contrat n’était pas critiquée, avait pour objet exclusif les modalités de l’affranchissement des correspondances de la société, leurs acheminement et distribution étant étrangers à cet accord et relevant du service public du courrier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu’exposé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d’appel a relevé que la demande reconventionnelle de la société en recherche de la responsabilité de La Poste dans l’exécution du service public d’acheminement et de distribution du courrier était de nature délictuelle ;
qu’à partir de cette énonciation, elle a souverainement estimé qu’aucun lien de connexité suffisant n’existait avec les prétentions de la société, fondées sur l’inexécution des prestations contractuelles de la Poste ; que le moyen est également sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Caule, Amacker et Nyst aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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