Confirmation 6 juillet 2023
Rejet 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
L’acte de kafala dressé devant notaire qui prononce le recueil de l’enfant et qui a été homologué par le juge étranger après vérification de sa non contrariété à l’intérêt de l’enfant, est assimilé à une décision de justice au sens de l’article 21-12 du code civil
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-50.002, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50002 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juillet 2023, N° 20/04748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402942 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100042 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 42 FS-B
Pourvoi n° W 24-50.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-50.002 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2023), Mme [W] [U], née le 13 avril 2000 à [Localité 3] au Maroc, recueillie en vertu d’un acte de kafala marocaine en date du 19 mars 2013 par M. [M] [Z] et son épouse Mme [V] [K], a souscrit le 17 janvier 2018, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
2. Le directeur des services de greffe d’un tribunal ayant refusé d’enregistrer cette déclaration le 22 janvier 2018 aux motifs que le recueil ne procédait pas d’une décision de justice, Mme [U] a fait assigner le procureur de la République aux fins de voir dire qu’elle a la nationalité française.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le procureur général près la cour d’appel de Douai fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 janvier 2018 par Mme [W] [U] et dit qu’elle est de nationalité française, alors « qu’en application de l’article 21-12 alinéa 3-1° du code civil, peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; que le texte subordonne l’acquisition de la nationalité française à la condition entre autre que l’enfant ait été recueilli sur décision de justice ; qu’en considérant qu’un acte de kafala pris par deux notaires marocains autorisés à y procéder par le tribunal de 1re instance d’Oujda et homologué par ce même tribunal constituait une décision de justice, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 et dénaturé l’esprit du texte. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu’à sa majorité et à condition qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française.
5. L’acte de kafala dressé devant notaire qui prononce le recueil de l’enfant et qui a été homologué par le juge étranger après que celui-ci a vérifié qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant, est assimilé à une décision de justice au sens de ce texte.
6. L’arrêt relève par motifs adoptés qu’il ressortait du jugement du tribunal de première instance d’Oujda du 13 mai 2013 que, saisi d’une demande de M. [M] [Z] et de Mme [V] [K] tendant à l’homologation d’une kafala et à se faire autoriser à emmener [W] [U] à l’extérieur du territoire national, ce tribunal, ne se contentant pas d’une vérification formelle, s’était assuré que l’acte de recueil ne contredisait pas l’ordre public et était conforme à l’intérêt de l’enfant, que, le tribunal ayant fait droit à la requête, il était avéré que M. [M] [Z] et Mme [V] [K] avaient bien été judiciairement autorisés à recueillir et emmener chez eux en France la jeune [W] [U], qu’ainsi la condition de recueil sur décision de justice de l’article précité était remplie, quand bien même il ne s’agirait pas en l’espèce d’une kafala fondée sur les dispositions de la loi du 13 juin 2002 concernant les enfants abandonnés, qu’en produisant les documents relatifs à sa scolarisation en France, attestations et photographies, Mme [W] [U] justifiait avoir été effectivement recueillie en 2013 et élevée depuis lors de façon continue jusque 2018, soit plus de trois ans, par M. [M] [Z] et Mme [V] [K] dont il était justifié par ailleurs qu’ils étaient français et résidaient en France, précisément à Évreux. L’arrêt ajoute par motifs propres que l’acte de kafala a été homologué par un jugement du 13 mai 2013 rendu par le tribunal de première instance d’Oujda, juridiction de la famille, composé de trois juges, portant homologation de l’acte de kafala, signé du président du tribunal, du juge rapporteur et du secrétaire-greffier et pourvu du sceau du royaume du Maroc.
7. En cet état, la cour d’appel a jugé à bon droit que l’acte de kafala homologué au terme d’un processus juridictionnel ayant pris en considération l’intérêt de l’enfant, constituait une décision de justice au sens de l’article précité.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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