Cassation 4 mai 2000
Résumé de la juridiction
Le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille.
Dès lors, viole l’article 1382 du Code civil une cour d’appel qui, après avoir allouée à la victime une rente, majorée des charges sociales afférentes à cette assistance, en subordonne le remboursement à la présentation préalable par les parents de la victime des justificatifs de leurs débours, alors que les charges sociales afférentes à la rémunération de la tierce personne sont dues en supplément de la rente et doivent être calculées sur celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mai 2000, n° 98-19.903, Bull. 2000 II N° 76 p. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19903 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 76 p. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043914 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille ;
Attendu que, pour fixer l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne au profit de M. X…, l’arrêt, après avoir alloué à la victime une rente payable par mois, majorée des charges sociales afférentes à cette assistance, subordonne leur remboursement trimestriel à la présentation préalable par les parents de la victime des justificatifs de leurs débours ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condition du remboursement des charges sociales afférentes à la rémunération d’une tierce personne, l’arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les charges sociales seront dues en supplément de la rente et calculées sur celle-ci.
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