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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2024, N° 23/05455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90691 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 24-20.954
Demandeur : M. [L]
Défendeur : Mme [P]
Requête n° : 338/25
Ordonnance n° : 90691 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [P] épouse [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 avril 2025 par laquelle Mme [H] [P] épouse [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-20.954 formé le 29 octobre 2024 par M. [Z] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [P] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [L] contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 juin 2024 qui a confirmé le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne et mis à la charge de l’intéressé le versement d’une prestation compensatoire de 280 000 euros. Aucune exécution des causes de cet arrêt n’a été entamée par le défendeur à la requête.
Celui-ci énonce que cette inexécution est la conséquence du comportement de son épouse qui s’oppose à ce qu’il puisse avoir accès à une partie des fonds issus de la vente de l’immeuble commun et qui sont à ce jour entre les mains d’un séquestre. Il revient donc à Mme [P] d’autoriser la levée de ce séquestre pour qu’il puisse percevoir ce qui lui revient, soit 265 000 euros, et régler par ce biais la prestation mise à sa charge.
Mme [P] entend rappeler que la vente de l’immeuble commun et la mise sous séquestre du prix sont intervenues en 2021 de sorte que les juges du fond ont pris en considération ces données pour fixer la prestation compensatoire mise à la charge du mari dont les ressources ont été jugées suffisantes pour s’en libérer. C’est dire que l’argument du blocage des fonds par l’épouse ne saurait constituer un argument pertinent.
Sur ce,
Il est constant que M. [L] n’a pas encore procédé au moindre versement au titre de la prestation compensatoire qu’il doit à Mme [P]. Les motifs de l’arrêt de la cour de Lyon enseignent que c’est au vu d’un revenu mensuel de 10 800 euros de M. [L] que les juges du fond ont arrêté le montant de la prestation compensatoire, le débiteur n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’a pas commencé à payer celle-ci à son épouse. Indépendamment du sort du prix de vente de l’immeuble commun, la volonté de M. [L] d’exécuter les causes de la décision objet de son pourvoi n’est pas démontrée. Il doit, dans ces conditions, être fait droit à la requête de Mme [P] aux fins de radiation du pourvoi.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 24-20.954 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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