Confirmation 3 octobre 2023
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-10.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.688 24-10.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970161 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01089 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Compagnie minière Montagne d'Or |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° P 24-10.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.688 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Compagnie minière Montagne d’Or, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 3 octobre 2023), Mme [K] a été engagée le 1er avril 2018 par la société Compagnie minière Montagne d’Or, en qualité d’assistante administrative coordinatrice formation.
2. Par déclaration de candidature du 8 mai 2019, le syndicat Force ouvrière de Guyane (le syndicat) a informé l’employeur qu’il présentait la salariée comme candidate suppléante aux élections du comité social et économique des 21 mai et 4 juin 2019.
3. Placée en arrêt de travail le 6 juin 2019, la salariée a été convoquée le 14 juin suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée le 9 juillet 2019 pour faute, sans que l’employeur ait sollicité d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
4. Le 2 octobre 2019, la salariée a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière prud’homale, afin que la nullité de son licenciement soit constatée et que l’employeur soit condamné à la réintégrer et à lui payer une somme à titre de rappel de salaire ou d’indemnité d’éviction.
5. Le syndicat est intervenu à l’instance, sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif des employés des activités minières de Guyane.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter l’indemnité d’éviction à la somme de 10 010 euros bruts sur la période du 11 août au 24 novembre 2019, alors « que le salarié protégé dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation et qui demande sa réintégration pendant la période de protection a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu’à supposer que la fin de la période d’indemnisation puisse, en raison du comportement du salarié, être fixée à une date autre que celle de sa réintégration, elle ne peut en tout état de cause être antérieure au jugement constatant la nullité du licenciement et ordonnant la réintégration du salarié ; qu’en limitant l’indemnisation allouée à la salariée à la période du 11 août 2019 au 24 novembre 2019 quand la nullité du licenciement de la salariée a été constatée et sa réintégration été ordonnée par un jugement du 21 février 2022, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2411-7 du code du travail :
7. Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration.
8. Pour limiter l’indemnité d’éviction sur la période 11 août 2019 au 24 novembre 2019, l’arrêt retient que si le jugement de première instance a fixé l’indemnité d’éviction au plus tard le 25 novembre 2019 en raison de l’acceptation par l’employeur de la réintégration de la salariée à cette date, la réintégration n’a toutefois été actée qu’à l’issue du prononcé du jugement le 21 février 2022, qu’en revanche, si la salariée, qui a sollicité sa réintégration tant en première instance qu’en appel, a sollicité en appel avant sa réintégration une visite médicale, elle a pourtant refusé une telle visite le 11 décembre 2019 puis le 14 avril 2021. L’arrêt en déduit que la salariée, qui a matériellement empêché sa propre réintégration, demande en conséquence une indemnité d’éviction depuis la date de son licenciement du 10 août 2019 jusqu’au moins le 10 mai 2023, de sorte que, face à cette contradiction flagrante, la salariée augmente de manière artificielle le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du comportement de la salariée antérieur à la date à laquelle elle prononçait la nullité du licenciement et ordonnait la réintégration de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite l’indemnité d’éviction à la somme de 10 010 euros bruts sur la période 11 août 2019 au 24 novembre 2019 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la société Compagnie minière Montagne d’Or aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie minière Montagne d’Or à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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