Confirmation 25 juin 2010
Cassation partielle 23 novembre 2011
Infirmation 6 juillet 2017
Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 21-13.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-13.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2021, N° 19/02038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88711 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : E 21-13.543
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : M. [G] et autre
Requête n° : 108/25
Ordonnance n° : 88711 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [E], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 10 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-13.543 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance opposant Mme [O] [E] à M. [T] [G], la société Tissus Toselli ;
Vu la requête du 30 janvier 2025 par laquelle M. [T] [G] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le , point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [T] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-13.543 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] [E] est condamnée à payer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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