Infirmation partielle 29 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 juin 2025, n° 22-12.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2021, N° 19/15431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88712 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Agence cinéma, société Agence cinéma éducation c/ société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : T 22-12.202
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société Agence cinéma éducation
Requête n° : 159/25
Ordonnance n° : 88712 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Agence cinéma éducation, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [L], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-12.202 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [C] [L] à la société Agence cinéma éducation ;
Vu la requête du 17 février 2025 par laquelle la société Agence cinéma éducation demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 9 février 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Agence cinéma éducation une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 22-12.202 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] [L] est condamné à payer à la société Agence cinéma éducation la somme de
1 500 euros.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Exclusivité ·
- Acheteur ·
- Réalisation ·
- Pourparlers ·
- Copropriété
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Etablissement public ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Personnel ·
- Commune ·
- Parcelle
- Clause de non-concurrence ·
- Pénalité ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Clause pénale ·
- Disproportion ·
- Pièces ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Accident de la circulation ·
- Tricycle à moteur ·
- Indemnisation ·
- Conducteur ·
- Limitation ·
- Autoroute ·
- Gauche ·
- Déporté ·
- Branche ·
- Dédommagement ·
- Alsace ·
- Camion ·
- Préjudice corporel ·
- Moteur ·
- Dépassement
- Appréciation par le juge répressif ·
- Décret du 23 novembre 1992 ·
- Constatations suffisantes ·
- Circulation routière ·
- Lois et règlements ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Délit ·
- Intérêt ·
- Décret ·
- Peine ·
- Illégalité ·
- Aléatoire ·
- Permis de conduire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Point de départ ·
- Délai
- Communication électronique ·
- Courriel ·
- Renvoi ·
- Adresse électronique ·
- Demande ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Amende ·
- Télécommunication
- Rupture résultant de la gravité du comportement du médecin ·
- Appréciation de cette gravité par une autorité ordinale ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Caractère individuel de la rupture ·
- Gravité du comportement du médecin ·
- Contrat avec une clinique privée ·
- Contrat avec une clinique ·
- Résolution et résiliation ·
- Appréciation souveraine ·
- Contrats et obligations ·
- Résiliation unilatérale ·
- Rupture par la clinique ·
- Rupture par celle-ci ·
- Absence d'influence ·
- Octroi d'un préavis ·
- Rupture unilatérale ·
- Médecin chirurgien ·
- Rupture par celle ·
- Incompatibilité ·
- Possibilité ·
- Résiliation ·
- Conditions ·
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Branche ·
- Associé ·
- Obligation plurale ·
- Préavis ·
- Chirurgien ·
- Pourvoi ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Industrie ·
- Donner acte
- Assurance vieillesse ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Aide ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.