Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-10.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 février 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200921 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 921 F-D
Pourvoi n° T 23-10.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-10.113 contre l’arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2021), Mme [L] a demandé à un tribunal d’instance l’autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [E] pour recouvrer des créances au titre de plusieurs décisions de justice.
2. Par un jugement du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance a rejeté la demande et débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
3. Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les cinquième et sixième moyens, pris en leurs troisièmes branches réunies
Enoncé des moyens
5. Mme [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande visant à voir constater que M. [E] lui est redevable, au 1er juin 2020, d’une somme totale de 17 788,81 euros, et sa demande de mise en place d’une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [F] devenu [E], alors :
« 1°/ que le juge a l’obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, en refusant de trancher le litige porté devant elle par Mme [L], relatif aux sommes que M. [E] lui devait au titre du règlement des frais irrépétibles mis à sa charge par l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne du 7 janvier 1997, malgré le caractère parfaitement clair des écritures d’appel de Mme [L] sur ce point, la cour d’appel a commis un déni de justice et a violé l’article 4 du code civil ;
2°/ que juge a l’obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, en refusant de trancher le litige dont la saisissait Mme [L], relatif aux frais qu’elle avait dû exposer aux fins de recouvrer les sommes dues par M. [E] au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, malgré le caractère parfaitement clair des écritures d’appel de Mme [L] sur ce point, la cour d’appel a commis un déni de justice et a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
7. Pour rejeter la demande de saisie des rémunérations, l’arrêt, après avoir constaté qu’est versée au débat la signification de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 7 janvier 1997, énonce que les explications de Mme [L] relatives au montant de sa créance sont tout autant approximatives qu’en première instance, notamment en ce que, à plusieurs reprises des confusions apparaissent entre les sommes payées ou réclamées en francs et celles en euros.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait refuser de vérifier le montant de la créance résultant du titre exécutoire dont elle constatait l’existence en son principe, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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