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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-12.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403686 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100642 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Crédit immobilier de France développement c/ société Stéphane Grosjean |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° J 23-12.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.819 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [V],
2°/ à Mme [S] [R], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Irlande),
3°/ à la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Étude Benedetti,
4°/ à la société HPA Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Les Jardins de Saint-Benoît, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, de Me Haas, avocat de M. et Mme [V], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. La reprise d’instance est ordonnée au regard de la signification par la société Crédit immobilier de France développement au liquidateur de la société JSB de l’arrêt du 22 janvier 2025 constatant l’interruption de l’instance à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2023), le 12 novembre 2007, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Les jardins de Saint-Benoît, devenue la société JSB (le vendeur), un contrat de réservation d’une maison dans une résidence de tourisme, comportant une promesse de bail commercial de l’immeuble au profit de la société Garrigae Hotels and Resorts.
3. Par acte authentique reçu le 30 mai 2008 par la société Alain Benedetti et Stéphane Grosjean, notaires (le notaire), le vendeur et les acquéreurs ont signé la vente en l’état futur d’achèvement de l’immeuble réservé pour un prix de 255 000 euros, partiellement financé par un prêt souscrit auprès du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne désormais dénommé Crédit immobilier de France développement.
4. Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une inscription d’hypothèque conventionnelle.
5. Dénonçant une rentabilité décevante de l’opération et l’existence d’un dol, les acquéreurs ont assigné la société Groupe Garrigae devenue HPA Holding, le vendeur, la banque et le notaire, en annulation de la vente et paiement de dommages et intérêts.
6. Le 24 mai 2024, le vendeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et un liquidateur judiciaire a été désigné.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que l’inscription d’hypothèque et de privilège de prêteur de deniers devra continuer de produire ses effets jusqu’à complet remboursement du capital emprunté, alors « que tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de la convention annulée, l’obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable et les garanties en considération desquelles le prêt a été consenti subsistent tant que cette obligation n’est pas éteinte ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien de l’hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers garantissant le remboursement du prêt accordé aux acquéreurs, que le contrat de prêt avait été annulé en suite de la nullité du contrat de vente, la cour d’appel a violé les articles 1902, 2114 et 2166 du code civil, devenus les articles 1902, 2393 et 2461 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2393 et 2461 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
8. Il résulte de ces textes que l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation et que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe.
9. Pour rejeter la demande de la banque tendant au maintien des effets du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle jusqu’à complet remboursement du capital emprunté, l’arrêt retient que l’annulation de la vente immobilière entraîne, en raison de son effet rétroactif, l’annulation du prêt affecté ayant servi à l’acquisition immobilière, souscrit auprès de la banque, de sorte que celle-ci ne peut prétendre à voir l’inscription d’hypothèque et de privilège de deniers publiée le 26 juin 2006, régularisée le 2 juin 2008, continuer de produire ses effets.
10. En statuant ainsi, alors que l’obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé ou résolu demeurant tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention annulée ou résolue, les sûretés réelles prises en garantie du prêt subsistent jusqu’à l’extinction de cette obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner les acquéreurs à lui rembourser le capital emprunté outre intérêts au taux légal depuis la mise à disposition des fonds, ou à défaut à compter des conclusions signifiées le 15 juin 2015 devant le tribunal de grande instance de Narbonne, le tout sous déduction de l’ensemble des sommes payées par les emprunteurs au titre de l’emprunt et de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de condamner en conséquence in solidum le vendeur et la société HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la banque une certaine somme TVA incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu’en l’espèce, la banque demandait la condamnation des acquéreurs, emprunteurs, à lui restituer le capital emprunté de 243 984 euros, sous déduction des sommes payées par ces derniers et sollicitait la compensation entre les créances respectives ;qu’en condamnant in solidum le vendeur et la société HPA Holding à lui restituer la somme de 243 984 euros, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. Les acquéreurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la banque est dépourvue d’intérêt à agir et que le grief peut être réparé par la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile.
13. Cependant la banque dispose d’un intérêt à agir dès lors que la condamnation prononcée l’a été contre une partie qui n’était pas celle désignée par la demande.
14. La méconnaissance des termes du litige constitue en outre un cas d’ouverture à cassation.
15. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
16. Il résulte de ces textes que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
17. Pour condamner in solidum le vendeur et la société HPA Holding à payer à la banque une certaine somme correspondant à la restitution des fonds prêtés avec intérêts au taux légal, l’arrêt retient que cette condamnation est la conséquence de l’annulation du contrat de vente et de l’annulation de plein droit du contrat de prêt reçu par acte notarié le 30 mai 2008.
18. En statuant ainsi, alors que la banque avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions d’appel la condamnation des seuls acquéreurs à lui rembourser le capital emprunté avec intérêts au taux légal, sous déduction des sommes payées par ces derniers au titre de l’emprunt, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
19. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, notaire, anciennement dénommée société Benedetti Grosjean Gally Dariscon, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement tendant à voir condamner M. et Mme [V] à lui rembourser le capital emprunté de 243 984 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise à disposition des fonds, ou à défaut à compter du 15 juin 2015 sous déduction des sommes payées par les emprunteurs et de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, en ce qu’il condamne in solidum la société Les jardins de Saint-Benoit et la société HPA Holding, anciennement Groupe Garrigae, à payer à la société Crédit immobilier de France
développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 243 984 euros TVA incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, et en ce qu’il rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne tendant à voir juger que l’inscription d’hypothèque et de privilège de prêteur de deniers devra continuer de produire ses effets jusqu’à complet remboursement du capital emprunté, l’arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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