Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 25-60.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 18 décembre 2024, N° 24/02348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210827 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat de la propriété privée rurale de Haute-Savoie c/ établissement |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° J 25-60.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
Le Syndicat de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa présidente Mme [I] [L], a formé le pourvoi n° J 25-60.023 contre le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au président de la commission d’établissement des listes électorales, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au préfet de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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