Confirmation 26 novembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, N° 23/00345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90341 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société immobilière du, société immobilière du département de la Réunion, département de la Réunion |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-15.129
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société immobilière du département de la Réunion
Requête n° : 1124/25
Ordonnance n° : 90341 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société immobilière du département de la Réunion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 novembre 2025 par laquelle la société immobilière du département de la Réunion demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mai 2025 par M. [H] [U] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-15.129 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la destruction des éléments litigieux constituerait une mesure irréversible, de sorte que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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