Confirmation 24 septembre 2024
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-21.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.647 24-21.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2024, N° 22/00285 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300174 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Les Résidences c/ société anonyme d'habitations à loyer modéré, société |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° A 24-21.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.647 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l’opposant à la société Les Résidences société anonyme d’habitations à loyer modéré, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l’Opievoy, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Les Résidences, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2024), la société Les Résidences (la bailleresse) a donné à bail à Mme [U] (la locataire) un appartement.
2. Le 12 mars 2021, la bailleresse l’a assignée à comparaître à l’audience d’un tribunal de proximité du 2 avril 2021, sollicitant le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
3. A hauteur d’appel, la locataire a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation, alors :
« 1°/ que la juridiction, tenue d’office de vérifier la régularité de sa saisine, doit s’assurer que l’assignation a été remise au greffe quinze jours avant l’audience ; qu’en retenant, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’assignation, qu’elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l’assignation n’avait pas été enrôlée dans le délai légal, quand il appartenait à la cour d’appel, de vérifier d’office, si l’acte introductif d’instance avait été remis au greffe de la juridiction au moins quinze jours avant l’audience, la cour d’appel a violé les articles 754 et 769 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il incombe à la partie qui demande à la juridiction de se prononcer, d’établir qu’elle a valablement saisi la juridiction et donc qu’elle a remis au greffe une copie de l’assignation au moins quinze jours avant la date de l’audience ; qu’en retenant, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’assignation, qu’elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l’assignation n’avait pas été enrôlée dans le délai légal, quand il incombait, non à l’exposante qui ne pouvait établir de fait négatif, mais à la société Les Résidences, qui avait introduit l’instance et sollicitait qu’il soit statué sur son assignation, de prouver avoir remis son assignation au greffe au moins quinze jours avant l’audience du 2 avril 2021, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, ensemble les articles 16 et 754 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 754 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, l’arrêt retient que la locataire, à qui cette preuve incombe, ne démontre pas que l’assignation n’a pas été enrôlée dans le délai légal.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de vérifier que l’assignation sur laquelle elle statuait avait été remise au greffe dans le délai légal, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond dans les limites de la cassation prononcée.
11. La bailleresse produit à hauteur de cassation une copie de son assignation introductive d’instance, dont la première page est revêtue d’un cachet du greffe mentionnant pour date d’arrivée au tribunal le 16 mars 2021.
12. A la date de l’audience du 2 avril 2021, le délai minimal de quinze jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile avait donc été respecté, de sorte que la caducité de l’assignation n’est pas encourue et que les demandes de la bailleresse sont recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation, l’arrêt rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevables les demandes de la société Les Résidences ;
Condamne la société Les Résidences aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Résidences et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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