Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 24-60.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680564 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200536 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 536 F-D
Recours n° N 24-60.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.229 en annulation d’une décision rendue le 19 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Grenoble dans les matières civile, commerciale et sociale, ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux.
2. Par une décision du 19 novembre 2024, contre laquelle Mme [S] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [S] fait valoir que la décision de l’assemblée générale de la cour d’appel de Grenoble est incohérente et incompréhensible. En effet, elle dispose du certificat d’aptitude à la profession de médiateur depuis 2024, exerce et réalise des centaines de médiations depuis ladite certification et est inscrite sur la liste des médiateurs de plusieurs cours d’appel depuis 2016. En outre, elle était inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Grenoble depuis deux ans.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. Il s’en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.
5. Pour rejeter la demande de Mme [S], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que la candidate est déjà inscrite sur la liste de sept cours d’appel sans pour autant justifier d’une expérience qui la qualifie aux fonctions de médiatrice.
6. En statuant ainsi, en se fondant sur un critère étranger aux critères d’inscription tiré de l’inscription sur la liste de plusieurs cours d’appel et sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l’assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [S].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble du 19 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
- Code de procédure civile
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