Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2026, 24-19.102, Publié au bulletin
TGI 9 novembre 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 18 juin 2024
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CASS
Cassation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour non-vérification des virements

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue de procéder à des investigations sur l'origine des fonds tant que les opérations avaient une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification n'était décelable.

Résumé par Doctrine IA

La société BNP Paribas a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui l'a condamnée à verser 188 178 euros à la société Heppner pour des virements détournés par Mme [T]. BNP Paribas invoque que la cour a violé l'article 1382 ancien du code civil en considérant qu'elle devait vérifier des anomalies apparentes sur le compte de Mme [T]. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, jugeant que la banque n'est pas tenue de procéder à des investigations sur l'origine des fonds tant qu'aucun indice de falsification n'est décelable. La décision de la cour d'appel est annulée sur ce point, entraînant la remise de l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19102
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2024, N° 21/04745
Précédents jurisprudentiels : Sur l'application du principe de non-ingérence ou de non-immixtion, à rapprocher :Com., 30 octobre 1984, pourvoi n° 83-12.997, Bull. 1984, IV, n° 285 (rejet)
Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-17.233, Bull. (rejet)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.056, Bull. (cassation)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.780, Bull. (cassation)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.534, Bull. (cassation)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-19.776, Bull. (cassation).Sur l'existence d'anomalies apparentes aisément décelables, à rapprocher :Com., 11 janvier 1983, pourvoi n° 81-14.155, Bull. 1983, IV, n° 11 (rejet)
Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-18.251, Bull. 2009, IV, n° 93 (cassation)
Com., 22 novembre 2011, pourvoi n° 10-30.101, Bull. 2011, IV, n° 190 (cassation partielle)
Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.031, Bull. (cassation partielle)
Com., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282, Bull. (rejet)
Com., 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23.136, Bull. (rejet).Sur l'absence d'anomalies apparentes, à rapprocher :Com., 30 octobre 1984, pourvoi n° 83-12.997, Bull. 1984, IV, n° 285 (rejet)
Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-17.233, Bull. (rejet)
Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-10.168, Bull. (rejet)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.056, Bull. (cassation)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.780, Bull. (cassation)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.534, Bull. (cassation)
Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-19.776, Bull. (cassation).
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384240
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00016
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Sur les parties

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