Infirmation partielle 18 juin 2024
Cassation 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19102 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2024, N° 21/04745 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384240 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00016 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BNP Paribas c/ société Heppner société de transports, caisse régionale de Crédit agricole de mutuel |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 16 F-B
Pourvoi n° J 24-19.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-19.102 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole de mutuel [Localité 5] 31, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Heppner société de transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Mme [T], a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 5], de la SARL Corlay, avocat de la société Heppner société de transports, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [T], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 5].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2024), entre novembre 2015 et décembre 2016, Mme [T], employée de la société Heppner société de transports (la société Heppner), a détourné au préjudice de celle-ci des virements effectués par des fournisseurs en substituant à leurs relevés d’identité bancaires celui de ses comptes personnels, ouverts l’un dans les livres de la société BNP Paribas et l’autre, dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 5] (le Crédit agricole).
3. La société Heppner a assigné Mme [T], le Crédit agricole et la société BNP Paribas en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi provoqué
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
5. La société BNP Paribas fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme, alors :
« 1° / que la banque du bénéficiaire d’un virement est tenue de l’inscrire au crédit du compte de ce dernier immédiatement après que son propre compte a été crédité ; qu’en l’espèce, au soutien de ses demandes indemnitaires, la société Heppner lui reprochait d’avoir inscrit sur le compte de sa salariée, Mme [T], des fonds reçus par virements des sociétés Magetec et Tec Loisirs qui cette dernière avait détournés à son profit ; qu’en retenant, pour la condamner à payer la somme de 188.178 euros à la société Heppner que « les banques doivent, en cas d’anomalie intellectuelle apparente, surseoir à l’exécution d’un virement le temps d’opérer les vérifications nécessaires auprès du donneur d’ordre ou du bénéficiaire », la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil et l’article L. 133-14 du code monétaire et financier ;
2°/ que tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, le banquier réceptionnaire d’un virement n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ; qu’en retenant, pour la condamner à payer la somme de 188.178 euros à la société Heppner que « les banques doivent, en cas d’anomalie intellectuelle apparente, surseoir à l’exécution d’un virement le temps d’opérer les vérifications nécessaires auprès du donneur d’ordre ou du bénéficiaire » que de telles anomalies étaient caractérisées au regard du fonctionnement antérieur du compte de Mme [T] et de ses revenus, et qu’ "en ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant d'[B] [T] aucune explication, la CRCAMT 31 et la BNP Paribas ont commis chacune une faute ayant contribué à la survenue du dommage", la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil ;
3°/ que tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, le banquier n’est tenu de déceler que les anomalies apparentes ; qu’en retenant, pour dire qu’il lui appartenait de réaliser des vérifications complémentaires, que "les comptes d'[B] [T] [ ] ont été affectés d’anomalies importantes tout à fait apparentes par la réception, alors qu’ils étaient régulièrement ponctionné d’échéances mensuelles de prêt importantes, de la somme de 260.210,24 euros en provenance de comptes
appartenant à des personnes morales jusque-là sans lien avec elle, par le biais de 58 virements allant de 773 euros à 20.163 euros, et en avoisinant en moyenne les 3.000 à 5.000 euros, ce en à peine 13 mois« , tandis que son salaire s’élevait à »1.910,27 euros net par mois" seulement, quand ni l’importance de la somme virée au regard des revenus du bénéficiaire, ni le fait que le donneur d’ordre n’ait jamais réalisé de versement sur le compte destinataire, ni le fait que des échéances de crédit étaient régulièrement prélevées sur ce compte ne constituent des anomalies apparentes imposant au banquier réceptionnaire de surseoir à l’inscription des fonds au crédit du compte du bénéficiaire, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 ancien du code civil ;
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil :
6. La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
7. Pour condamner la société BNP Paribas à payer à la société Heppner des dommages et intérêts, l’arrêt relève que les comptes de la salariée ouverts dans les livres de la société BNP Paribas et du Crédit agricole étaient affectés d’anomalies importantes tout à fait apparentes par la réception, alors qu’ils étaient régulièrement ponctionnés d’échéances mensuelles importantes, de la somme de 260 210, 24 euros en provenance de comptes appartenant à des personnes morales jusque là sans lien avec cette salariée par le biais de 58 virements réalisés en à peine treize mois. Elle en déduit qu’en ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant aucune explication auprès de la bénéficiaire, la banque a commis une faute ayant contribué à la survenue du dommage.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes aisément décelables ayant affecté les virements exécutés sur le compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l’égard d’un tiers au contrat la liant à sa cliente, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société BNP Paribas à payer une certaine somme à la société Heppner entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant dit que Mme [T] devra supporter la condamnation prononcée contre la société BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société BNP Paribas à payer la somme de 188 178 euros à la société Heppner société de transports et en ce qu’il dit que Mme [T] devra supporter la condamnation prononcée contre la société BNP Paribas, l’arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Heppner société de transports aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [T] et la société Heppner société de transports et condamne cette dernière à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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