Rejet 16 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 1995, n° 93-46.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007280401 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc A…, demeurant … (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de Mme Mireille Z…, demeurant La Taille, Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y…, engagée le 17 octobre 1974 en qualité d’assistante par M. X…, expert-comptable, dont le cabinet a été repris par M. A… en 1990, a été licenciée pour motif économique le 8 octobre 1991 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1993) d’avoir déclaré le licenciement non fondé sur un motif économique et de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, que l’embauche d’un salarié pour exercer des tâches différentes de celles du salarié licencié pour motif économique ne remet pas en cause la réalité de la suppression de poste ;
que, pour dire que le poste de Mme Z… n’avait pas été supprimé, la cour d’appel a énoncé qu’une nouvelle salariée titulaire d’un BTS et préparant un DECS avait été embauchée ;
qu’en statuant ainsi, sans établir que cette nouvelle salariée aurait été affectée à la tenue manuelle de la comptabilité des clients, fonction antérieurement attribuée à Mme Z…, la cour d’appel, qui reconnaissait l’incidence de l’informatisation du cabinet comptable sur les tâches qui lui étaient dévolues, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ;
alors, d’autre part, qu’en se fondant sur l’attestation d’un seul client, selon laquelle sa comptabilité était suivie par la salariée nouvellement embauchée avec les mêmes méthodes qu’auparavant, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’absence de suppression de poste, qui suppose le remplacement du salarié licencié dans l’ensemble, sinon la plupart des tâches qui lui incombaient, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ;
alors, qu’enfin, si l’employeur doit assurer l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi, il n’est pas tenu d’assurer la formation du salarié licencié en raison de l’informatisation de l’entreprise à un emploi entièrement nouveau ;
qu’en mettant, dès lors, à la charge de M. A… l’obligation de proposer à Mme Z… un stage de formation professionnelle pour lui permettre d’occuper un emploi entièrement transformé par l’informatisation du cabinet comptable, la cour d’appel a violé les articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant constaté que l’emploi de la salariée, qui avait été remplacée dans son poste par une nouvelle salariée, n’avait pas été supprimé ;
que, par ce seul motif, elle a pu décider que le licenciement n’avait pas un motif économique ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A…, envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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