Infirmation partielle 20 juin 2024
Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce que l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire.
Il s’ensuit que la cour d’appel, saisie par le dirigeant d’un appel dirigé contre un jugement l’ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l’insuffisance d’actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a établi et lui a transmis alors qu’il n’avait pas constitué avocat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-20.133, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20133 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00590 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 590 F-B
Pourvoi n° E 24-20.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-20.133 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Au Pain béni,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2024), les 17 juillet et 18 septembre 2019, la société Au Pain béni, ayant pour dirigeant M. [K], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Le liquidateur a assigné M. [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif et de voir prononcer sa faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer la somme de 60 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, et de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de 10 années, alors « que l’appel des jugements rendus en matière d’insuffisance d’actif et de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire en sorte que les parties sont tenues de constituer avocat ; qu’en l’espèce, où il ressort des pièces de procédure qu’après avoir été assigné à personne et sans avoir constitué avocat, le liquidateur a communiqué à hauteur d’appel un « rapport » dans lequel il présentait des moyens tendant à la confirmation du jugement ayant condamné M. [K] au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif ainsi qu’à une faillite personnelle d’une durée de 10 ans, la cour d’appel, en se fondant sur ce rapport pour confirmer la condamnation du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif et prononcer à son encontre une interdiction de gérer, a méconnu les règles de la représentation obligatoire, en violation de l’article 899 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 661-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce :
5. Il résulte de ces textes que l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire.
6. Il s’ensuit que la cour d’appel, saisie par le dirigeant d’un appel dirigé contre un jugement l’ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l’insuffisance d’actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a établi et lui a transmis alors qu’il n’avait pas constitué avocat.
7. Pour condamner M. [K] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société Au Pain béni et prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer, la cour d’appel a examiné un rapport que lui avait adressé le liquidateur dans lequel il expose les fautes qu’il reproche au dirigeant, réplique aux conclusions de ce dernier, et indique que la condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif prononcée par les premiers juges à hauteur de 60 000 euros ne saurait être critiquée.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le liquidateur n’avait pas constitué avocat, de sorte qu’elle ne pouvait pas prendre en considération les prétentions et les moyens qui n’avaient pas été formés par la voie de conclusions déposées par un avocat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [Z], en sa qualité de liquidateur de la société Au Pain béni, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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