Rejet 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 04-13.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502285 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2004) de l’avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 ) qu’étant constant que, par son précédent arrêt du 2 septembre 1999 la cour d’appel avait, au regard des dispositions de l’article 279 du Code civil issu de la loi du 11 juillet 1975, alors applicables, refusé d’avoir égard aux nouvelles charges de famille invoquées par M. X…, dès lors qu’elle n’auraient pas été imprévisibles au moment du divorce survenu en 1987, ce dont il résultait que M. X… était fondé au regard des dispositions nouvelles de l’article 276-3 du Code civil issu de la loi du 30 juin 2000, et de la loi du 26 mai 2004 applicable aux instances en cours, à se prévaloir de telles charges pour solliciter la suppression et à tout au moins la révision de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère servie à son ex-épouse, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 276-3 du Code civil, ensemble l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, refuser d’avoir égard à de telles charges ;
2 ) qu’aux termes de l’article 276-3 du Code civil issu de la loi du 30 juin 2000, et de la loi du 26 mai 2004 applicable aux instances en cours, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, peu important qu’elle l’ait été par le juge ou par convention, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ; que ce texte ne fait aucune distinction selon le caractère volontaire et délibéré ou non du changement invoqué, et notamment n’exclut en aucun cas les changements tenant à la constitution d’un nouveau foyer par l’un ou l’autre des ex-époux ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 276-3 du Code civil une condition qu’il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé, ensemble l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 ;
3 ) qu’aux termes de l’article 276-3 du Code civil issu de la loi du 30 juin 2000, et de la loi du 26 mai 2004 applicable aux instances en cours, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, peu important qu’elle l’ait été par le juge ou par convention, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ; qu’en énonçant dès lors qu’il importait peu de connaître le montant des placements de l’ex-épouse, pour ce motif inopérant que ceux-ci avaient été constitués grâce à la perception légitime de la prestation compensatoire dont la bénéficiaire a le droit de disposer comme elle l’entend sans devoir en rendre compte à son ex-mari, et en refusant dès lors d’avoir égard à cet élément de patrimoine de l’épouse et aux revenus générés par celui-ci pour apprécier le bien-fondé de la demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère dont elle était saisie par M. X…, la cour d’appel a derechef violé l’article 276-3 du Code civil, ensemble l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 ;
Mais attendu, d’abord, que la loi du 26 mai 2004 n’est pas applicable à l’arrêt attaqué passé en force de chose jugée avant son entrée en vigueur ; qu’ensuite, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la 2e branche, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond, de l’existence d’un changement important dans les ressources ou les besoins des parties depuis le précédent arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 septembre 1999 ayant accueilli la demande de M. X… en diminution du montant de la rente allouée ; qu’il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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