Rejet 9 juillet 1979
Résumé de la juridiction
Ne remplit pas les conditions exigées par l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 pour bénéficier du statut des baux commerciaux, la société titulaire d’un emplacement de vente dans un supermarché dès lors que cette société doit se conformer à la discipline générale en vigueur dans l’établissement, qu’elle ne bénéficie d’aucune autonomie de gestion, son stand étant dans l’enceinte de l’établissement et les heures d’ouverture et de fermeture déterminées discrétionnairement par le supermarché, et qu’elle n’a d’autre clientèle que celle de ce supermarché.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 juil. 1979, n° 77-13.452, Bull. civ. III, N. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13452 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 avril 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004400 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens reunis :
Attendu que la societe services minute fait grief a l’arret attaque (lyon, 21 avril 1977) d’avoir estime qu’etant titulaire d’un emplacement de vente dans un supermarche de la societe carrefour, elle ne pouvait beneficier du statut des baux commerciaux, a defaut d’existence d’un local au sens du decret du 30 septembre 1953 et faute par elle de posseder une clientele propre, alors, selon le moyen, < que, d’une part, l’arret attaque n’a pu sans se contredire affirmer que l’emplacement attribue n’etait pas determinable tout en reconnaissant qu’il est reste inchange pendant sept ans et qu’en pretendant fonder sa decision sur les seuls termes du contrat sans rechercher si ceux-ci correspondaient a la situation reelle des parties et si la clause invoquee n’avait pas ete prise dans le seul but de faire echec aux dispositions imperatives du decret du 30 septembre 1953, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision >Et, alors que, d’autre part, < le seul fait d’exercer une activite commerciale dans l’enceinte d’un supermarche n’exclut pas necessairement l’existence d’une clientele propre au profit du locataire commercant >;
Mais attendu que la cour d’appel, appreciant souverainement la portee de la convention passee entre les deux societes et des deux attestations qui lui etaient soumises, a retenu que la societe services minute devait se conformer a la discipline generale en vigueur dans l’etablissement, qu’elle ne beneficiait d’aucune autonomie de gestion, son stand etant dans l’enceinte de l’etablissement et les heures d’ouverture ainsi que de fermeture determinees discretionnairement par la societe carrefour, et qu’elle n’avait d’autre clientele que celle de cette societe; que la cour d’appel a pu en deduire que la societe services minute ne remplissait pas les conditions exigees par l’article 1er du decret du 30 septembre 1953; que par ces seuls motifs, l’arret se trouve legalement justifie;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 avril 1977 par la cour d’appel de lyon.
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