Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-85.636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833449 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01600 |
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Texte intégral
N° Z 25-85.636 F-D
N° 01600
RB5
12 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs de meurtre avec préméditation et tentative, en bande organisée et en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [T] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 6 décembre 2024.
3. Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. La personne détenue a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi et la demande de mise en liberté de M. [T], alors :
« 1°/ en premier lieu qu’en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu’en rejetant la demande de renvoi de Monsieur [T] afin de permettre sa comparution physique au seul motif que « la visioconférence constitue un mode de comparution, l’extraction n’étant pas un droit en matière de rejet de demande de mise en liberté » (arrêt, p. 46), la chambre de l’instruction, qui n’a pas justifié sa décision, a violé les articles 5, § 3 et 6, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 199, 706-71 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en second lieu que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu’en rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [T] aux motif que les objectifs fixés à l’article 144 du code de procédure pénale « ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique » (arrêt, p. 47), la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, § 3 et 6, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l’avocat de la personne mise en examen et confirmer la décision de refus de mise en liberté, l’arrêt attaqué énonce que la visioconférence constitue un mode de comparution et que l’extraction de la personne détenue n’est pas un droit en matière de rejet de demande de mise en liberté.
7. C’est à tort que les juges ont refusé le renvoi pour le motif précité alors que l’article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale dispose qu’une personne détenue en matière criminelle a la possibilité de refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle lors de l’examen, par la chambre de l’instruction, de l’appel de certaines décisions de refus de mise en liberté prévues par ce texte, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
8. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que cette faculté de refus n’appartient qu’à la personne détenue depuis plus de six mois, dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et qui n’a pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois.
9. Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [T], qui a été placé en détention provisoire le 6 décembre 2024, n’était pas, au 4 juin 2025, jour de l’audience de la chambre de l’instruction, détenu depuis plus de six mois.
10. Ainsi, le grief ne peut être accueilli.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
11. Pour confirmer la décision de refus de mise en liberté, la chambre de l’instruction retient que M. [T] est mis en cause par plusieurs des protagonistes du dossier et qu’il convient, celui-ci contestant les faits, de se prémunir de toute interférence.
12. Les juges ajoutent qu’au regard des pénalités encourues, les risques de fuite de l’intéressé sont majeurs et que la détention est l’unique moyen de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement dès lors que le casier judiciaire de M. [T], qui évolue dans le milieu du grand banditisme et n’a pas d’activités légales pour subvenir à ses besoins, fait état de quatorze condamnations et qu’il se voit reprocher des faits en état de récidive légale.
13. Ils poursuivent en indiquant que les circonstances de commission de l’infraction et ses conséquences causent nécessairement un important trouble à l’ordre public, une personne ayant été tuée et d’autres blessées, et que la remise en liberté ne pourrait que raviver ce trouble.
14. Ils retiennent enfin que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités.
15. En prononçant ainsi, par des considérations de droit et de fait, répondant au caractère insuffisant d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, sur lequel elle n’avait pas à se prononcer par des motifs distincts, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
16. Dès lors, le grief doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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