Rejet 30 septembre 2025
Résumé de la juridiction
L’article 803-8 du code de procédure pénale ne distingue pas selon l’origine ou la nature des conditions indignes de détention.
C’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, se déclare incompétente pour examiner les conditions de détention de la personne détenue qui alléguait être l’objet de mauvais traitements de la part de co-détenus, une telle demande relevant de la procédure spécifique prévue par le texte susvisé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-84.883, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84883 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365895 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01378 |
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Texte intégral
N° F 25-84.883 F-B
N° 01378
ECF
30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de viol et agression sexuelle, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 16 mai 2024 ayant acquis un caractère définitif le 7 août suivant, la chambre de l’instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises de M. [M] [E] des chefs de viol et agression sexuelle, en récidive, et atteinte à l’intimité de la vie privée.
3. Par requête du 23 juin 2025, le procureur général a demandé la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [E] pour une durée de six mois, alors :
« 3°/ que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si l’article 803-8 du code de procédure pénale ouvre à toute personne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit mis fin à de telles conditions, au moyen notamment de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, cette voie de recours spécifique, qui exclut toute demande formée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ne concerne pour autant que les conditions matérielles de détention et n’a pas vocation à s’appliquer quand la détention pose problème en elle-même, quel que soit le lieu de détention, en ce qu’elle engendre le risque permanent de traitements inhumains et dégradants pour le détenu par d’autres détenus ; qu’en estimant néanmoins, après avoir relevé que M. [E] se prévalait d’un risque permanent de traitements inhumains et dégradants à son encontre par les autres détenus en raison de la diffusion publique d’un article le concernant dans la Presse, particulièrement stigmatisant, que l’invocation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui impose une obligation positive à l’Etat de protéger les individus placés sous sa responsabilité contre des traitements inhumains et dégradants perpétrés à leur encontre par d’autres détenus entrait dans le champ d’application de la contestation des conditions matérielles de détention par l’allégation d’une atteinte à sa dignité, qui englobe la question de sa sécurité et des mesures de prévention et d’assistance à la charge de l’administration pénitentiaire, de sorte qu’elle ne pouvait être portée que dans le cadre du recours spécifique de l’article 803-8 du code de procédure pénale sans pouvoir être utilement soulevée devant la chambre de l’instruction, la chambre de l’instruction a violé l’article 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour se déclarer incompétente pour connaître des conditions de détention de l’accusé, l’arrêt attaqué énonce que la privation de liberté ne doit pas conduire à des conditions de détention indignes et que les autorités doivent s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions, notamment de sécurité, compatibles avec le respect de la dignité humaine.
7. Les juges observent que, néanmoins, l’article 803-8 du code de procédure pénale aménage à ce titre un recours spécifique, qui relève de la compétence d’une autre juridiction.
8. Ils en déduisent que la contestation des conditions de détention par l’allégation d’une atteinte à la dignité de la personne détenue, qui englobe la question de sa sécurité et des mesures de prévention et d’assistance à la charge de l’administration pénitentiaire, relève du recours ci-dessus mentionné et ne peut être utilement soulevée devant la chambre de l’instruction prononçant en matière de détention provisoire.
9. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen, dès lors que l’article 803-8 précité ne distingue pas selon l’origine ou la nature des conditions indignes et permet à toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité en raison du comportement des autres détenus, d’exercer le recours prévu à cet article, l’administration pénitentiaire ayant l’obligation d’assurer à l’intéressé une protection contre ces mauvais traitements
10. Le grief ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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