Confirmation 14 mars 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.541 24-15.541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2024, N° 23/04106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310014 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Marseille c/ association Jeunesse 11, association Les Jardins de la paix |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° P 24-15.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 24-15.541 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l’association Jeunesse 11/12, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’association Les Jardins de la paix, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Marseille, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 5], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 5] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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