Infirmation partielle 1 juillet 2021
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 21-23.776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 1 juillet 2021, N° 18/03466 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90476 |
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Sur les parties
| Parties : | société Intrum Debt Finance |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Onon lieu à statuer
Pourvoi n° : C 21-23.776
Demandeur : M. [T] et autre
Défendeur : la société Intrum Debt Finance AG et autre
Relevé d’office de la péremption n° : 719/25
Ordonnance n° : 90476 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 21-23.776 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel d’Amiens dans l’instance opposant M. [H] [T] et Mme [M] [U] à la société Intrum Debt Finance AG et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les courriers des 06 juin 2025 et 19 janvier 2026 adressés aux parties leur demandant de produire la justification de la notification de l’ordonnance de radiation ;
Vu les actes aux fins de notifications produits le 30 juin 2025 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Conformément au règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, l’ordonnance de radiation du 6 octobre 2022 a été notifiée le 28 décembre 2022 au Tribunal Judicial Da Comarca De Portalegre (Portugal), aux fins d’être signifiée à Mme et M. [T].
A l’audience du 26 mars 2026, aucune attestation de signification, telle que prévue par l’article 14 du règlement, n’a été produite. Il n’est donc pas établi que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme et M. [T], de sorte qu’il n’est pas justifié de l’écoulement du délai de péremption.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro C 21-23.776 n’est pas constatée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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