Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 24-87.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00106 |
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Texte intégral
N° E 24-87.270 F-D
N° 00106
ECF
28 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Toulouse, en date du 17 octobre 2024, qui a prononcé sur une libération conditionnelle.
Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de l’application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par M. [O] [X], condamné par la cour d’assises, le 1er février 2019, à seize ans de réclusion criminelle.
3. M. [X] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens des mémoires personnels, et sur le second moyen du mémoire ampliatif
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’aménagement de peine de M. [X], alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles 712-6, 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale que lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement ayant examiné une demande de libération conditionnelle, la chambre de l’application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes ; Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce que la cour, qui statuait sur l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, était composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de Mme [R] [Z], représentant [1], et de Mme [E] [G], représentant [2] ; Qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte, en l’état des statuts respectifs de ces deux associations, que la cour était notamment composée de deux responsables d’associations d’aides aux victimes, quand un seul peut siéger au sein de la chambre de l’application des peines, la décision attaquée n’est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés et de l’article 592 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il résulte des articles 712-6, 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale que lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement ayant examiné une demande de libération conditionnelle, la chambre de l’application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes ; Qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce que la cour, qui statuait sur l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, était composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de Mme [R] [Z], représentant [1], et de Mme [E] [G], représentant [2] ; Qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte, en l’état des statuts respectifs de ces deux associations, qu’aucun responsable d’une association de réinsertion des condamnés ne siégeait au sein de la chambre de l’application des peines, la décision attaquée n’est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés et de l’article 592 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu l’article 712-13 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que, lorsqu’elle statue sur l’appel des jugements du tribunal de l’application des peines concernant la libération conditionnelle, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes.
7. L’arrêt attaqué mentionne que la chambre de l’application des peines était composée, lors des débats et du délibéré, d’un président de chambre, de deux conseillers assesseurs, et de deux représentants d’associations d’aide aux victimes.
8. En cet état, la composition de la chambre de l’application des peines, qui devait comprendre un seul représentant d’une association d’aide aux victimes mais également un représentant d’une association de réinsertion des condamnés, n’est pas régulière.
9. La cassation est, dès lors, encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Toulouse, en date du 17 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Agen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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