Infirmation partielle 20 février 2024
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Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-14.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 février 2024, N° 22/07308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10607 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor c/ société FH Holding |
|---|
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° G 24-14.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 24-14.386 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [V] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [X] [V], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société FH Holding,
3°/ à la société David – [M] et associés, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [Y] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société FH Holding,
4°/ à la société Lex MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [J] et Mme [K] [J], prise en qualité de liquidateur de la société Vert import,
5°/ à la SELAS AJ UP, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [S] [G], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Vert import pour exercer les droits propres du débiteur au titre de la vérification du passif,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société FH Holding, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Lex MJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor et la condamne à payer à la société FH Holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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