Infirmation partielle 8 décembre 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-13.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267105 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100535 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Lundi Matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.135 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Lundi Matin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2023), la société Lundi matin a commercialisé, en 2013, un logiciel de caisse dénommé « Rovercash » à destination du commerce de détail, disponible sur tablettes et smartphones.
2. En vue de développer une application de caisse utilisable sur tablette et smartphone avec un site web de gestion, dénommée « Genius », s’appuyant sur les solutions proposées par cette société, la société La Poste a conclu avec elle plusieurs contrats de développement.
3. Considérant que la mise en ligne par la société La Poste, le 3 avril 2017, de l’application « Genius » sur la plateforme de téléchargement Play Store de Google était constitutive de contrefaçon de ses droits sur le logiciel Rovercash, la société Lundi matin l’a assignée en indemnisation de ses préjudices.
4. L’existence d’actes de contrefaçon de logiciel par la société La Poste a été admise.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Lundi matin fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société La Poste à lui payer la somme de 291 128 euros en réparation de son préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon, alors « qu’aux fins de réparer les préjudices causés par une contrefaçon de logiciels, la masse contrefaisante est composée de chaque acte de reproduction totale ou partielle du logiciel en cause ; qu’en retenant, pour fixer à 400 le nombre d’actes de contrefaçon du logiciel de la société Lundi matin et déterminer ainsi le montant de l’indemnité due par la société La Poste, que le nombre de 10 000 actes de contrefaçon invoqué par la société Lundi matin ne pouvait être retenu dès lors que cette dernière ne démontrait pas « qu’il correspond au nombre de clients utilisateurs de l’application », cependant que tout acte de reproduction du logiciel de la société Lundi matin constituait un acte de contrefaçon et devait donc être comptabilisé dans la masse contrefaisante pour déterminer l’indemnité due, sans se limiter aux seuls actes d’utilisation dudit logiciel, la cour d’appel a violé les articles L. 122-6 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, qui a réparé les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits de la société Lundi matin, ayant consisté dans la reproduction du logiciel Rovercash résultant de son exécution par l’application Genius, a pu fixer l’indemnisation en considération du seul nombre de clients utilisateurs de cette application ayant souscrit une licence.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lundi matin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lundi matin et la condamne à payer à la société la société La Poste la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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