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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 25-88.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01748 |
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Texte intégral
N° N 25-88.040 FS-N
N° 01748
ECF
17 décembre 2025
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour criminelle départementale de la Seine-Saint-Denis contre M. [R] [Y] des chefs de viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs, aggravés.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1994, devant la cour criminelle départementale de la Seine-Saint-Denis sous l’accusation de viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs, aggravés, commis entre le 1er janvier 2011 et le 15 septembre 2021, sur une nièce, entre le 1er janvier 2016 et le 15 septembre 2021, sur un neveu, frère de la précédente victime.
2. Par arrêt du 19 juin 2025, cette cour s’est déclarée incompétente, au motif que M. [Y] était mineur jusqu’au 6 août 2012 et qu’elle n’avait pas compétence pour juger les mineurs.
3. De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l’accusé, en l’état où ils se trouvent, devant la cour d’assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis, laquelle statuera sur l’ensemble de l’accusation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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