Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 5 juin 2025, n° 21-23.323
TCOM Versailles 25 mars 2020
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CA Versailles
Confirmation 22 juin 2021
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CASS 19 mai 2022
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CASS 27 octobre 2022
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CASS 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-accomplissement d'actes manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié que les demandeurs aient accompli un acte manifestant leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans le délai imparti, entraînant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme de 3 000 euros à la défenderesse au titre de l'article 700, considérant que les frais engagés étaient justifiés.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 5 juin 2025, n° 21-23.323
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.323
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2021, N° 20/02335
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 27 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 21-23.323 forme a l’encontre de l’arret rendu le 22 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance opposant M. [C] [N] [T] [R], la societe Le Panorama a Societe Centrale pour le Financement de l’Immobilier.

Article 700 du code de procedure civile, M. [C] [N] [T] [R], et la la societe Le Panorama sont condamnes a payer a la Societe Centrale pour le Financement de l’Immobilier la somme globale de 3 000 euros.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88692
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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