Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-19.678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310068 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° Q 23-19.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
1°/ M. [T] [S],
2°/ Mme [B] [P], épouse [S],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-19.678 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ au commissaire du gouvernement de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [Localité 4] habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Marseille habitat, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
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