Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n’y a pas lieu, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 23-22.437, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22437 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00402 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 402 FS-B
Pourvoi n° P 23-22.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.437 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à l’Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’Association lorraine de santé en milieu de travail, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Ott, Mme Bérard, Mme Depelley, conseillères, Mme Ollivier, Mme Arsac, Mme Docquincourt, Mme Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2023), Mme [U] a été engagée en qualité de médecin du travail par l’Association lorraine de santé en milieu de travail (l’ALSMT) suivant contrat de travail à durée déterminée, ne comportant pas de clause de renouvellement, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 en raison d’un surcroît temporaire d’activité.
2. Elle a été dispensée d’activité à compter du 1er juin 2018 jusqu’à l’échéance de son contrat de travail. Par décision du 18 juillet 2018, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail de la salariée à l’arrivée de son terme.
3. Le 18 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin, à titre principal, de transmettre au tribunal administratif une question préjudicielle d’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2018, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’indemnité pour violation du statut protecteur, d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, subsidiairement, de le condamner au paiement d’un rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 19 juillet 2018 et de dommages et intérêts pour perte de chance de renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2018 et de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu’il appartient au juge judiciaire qui s’estime compétent pour trancher la question dont il est saisi, à l’exclusion du juge administratif, de statuer sur cette demande ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [U] sollicitait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l’ALSMT à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de requalification et d’indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, en contestant la réalité du surcroît temporaire d’activité ayant motivé le recours à son contrat à durée déterminée, faisant valoir qu’elle avait strictement exercé les mêmes fonctions dans le cadre de son contrat à durée indéterminée que dans celui du contrat à durée déterminée litigieux qui l’avait immédiatement suivi, que le nombre de patients n’avait pas évolué et que le recrutement d’un médecin ayant le statut de collaborateur n’avait pas généré un accroissement des tâches de son médecin tuteur ; qu’en déboutant la salariée de ses demandes sans se prononcer sur la légalité du recours au contrat à durée déterminée, après s’être pourtant estimée seule compétente pour le faire, ce, au motif qu’elle n’avait pas fait droit à la demande de question préjudicielle à la juridiction administrative, la cour d’appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs et l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 4623-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, et l’article L. 4623-5-2 du même code :
6. Aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un médecin du travail avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 4623-5.
7. Aux termes du second, l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que celle-ci n’est pas en lien avec l’exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. L’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme. L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
8. La Cour de cassation juge, s’agissant des salariés relevant de l’application de l’article L. 2421-8 du code du travail, que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’article L. 2421-8 prévoit désormais que, pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme. L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. Le dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 vise les contrats conclus sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, à savoir les contrats dits saisonniers ou d’usage pour, aux termes de ce dernier texte, des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais qu’en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un conseiller du salarié avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et qu’en revanche, il n’y a pas lieu de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 du même code et ne comportant pas de clause de renouvellement (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.856, publié).
9. Dès lors, en application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n’y a pas lieu, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l’inspecteur du travail dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement.
10. Pour rejeter les demandes de la salariée en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes, l’arrêt retient que, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de question préjudicielle, ces demandes, motivées uniquement par une décision à venir du tribunal administratif censurant la décision de l’inspecteur du travail, seront rejetées.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée de la salariée ne comportait pas de clause de renouvellement et que son terme était postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018, ce dont il résultait que l’inspecteur du travail n’avait pas à être saisi pour autoriser la rupture du contrat arrivé à son terme et qu’il appartenait dès lors au juge judiciaire de se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen, dont la critique est devenue inopérante du fait de la cassation prononcée sur le premier moyen.
13. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes principales de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de certaines sommes à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de renouvellement de contrat à durée déterminée, n’entraîne pas la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant n’y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2018 et rejetant les demandes d’indemnité pour violation du statut protecteur et de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 juillet 2018, dès lors que l’inspecteur du travail n’avait pas à être saisi, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que la critique formée par le premier moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 7 juin 2021, en ce qu’il dit n’y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail du 18 juillet 2018 et en ce qu’il déboute Mme [U] de ses demandes en paiement à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 juillet 2018 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne l’Association lorraine de santé en milieu de travail aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association lorraine de santé en milieu de travail et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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