Confirmation 18 mai 2022
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-21.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.545 23-21.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 mai 2022, N° 21/02005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210270 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10270 F
Pourvoi n° U 23-21.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
1°/ Mme [V] [T], épouse [A],
2°/ M. [X] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-21.545 contre l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d’allocations familiales de l’Eure, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de l’Eure, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Eure la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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