Irrecevabilité 21 décembre 2023
Cassation 30 avril 2025
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-11.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.879 24-11.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 décembre 2023, N° 14/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135337 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00644 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 644 F-D
Requête n° G 24-11.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le 30 septembre 2025, la SCP Gadiou et Chevallier, agissant pour Mme [Y], elle même agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements André Laboulet, la société Établissements André Laboulet et la société Rouvroy Declercq, elle même agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Etablissements André Laboulet, a présenté une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 218 F-D rendu le 30 avril 2025, sur le pourvoi n° G 24-11.879, dans une affaire opposant :
1° / Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements André Laboulet,
2° / la société Établissements André Laboulet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3 / la société Rouvroy Declercq, société d’exercice libéral à responsabilité imitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Etablissements André Laboulet,
à
1°/ à la société [P]-Florek, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [D] [P] lui-même pris en qualité de liquidateur de la société Phycomat,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l’arrêt n° 218 F-D du 30 avril 2025, pourvoi n° G 24-11.879, en ce qu’il est dit, au paragraphe 6, « le débiteur ayant été mis en liquidation judiciaire » au lieu de « la société Phycomat ayant été mise en liquidation judiciaire », au paragraphe 8, « le mandataire judiciaire » au lieu de « le liquidateur » et au dispositif « après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements André Laboulet » au lieu de « après avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société Etablissements André Laboulet ».
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 218 F-D du 30 avril 2025 ;
REMPLACE, au paragraphe 6, « le débiteur » par « la société Phycomat », au paragraphe 8, « le liquidateur » par « le mandataire judiciaire » et dans le dispositif « après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements André Laboulet » par « après avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société Etablissements André Laboulet » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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