Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-84.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51180 |
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Texte intégral
N° P 24-84.426 F
N° 51180
SB4
8 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [I] [D] et la société [3] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2024, qui, pour fabrication frauduleuse de tabac, détention frauduleuse de tabac fabriqué, détention sans justification de tabac, en bande organisée, et production industrielle de marchandises contrefaisantes, a condamné le premier à six ans d’emprisonnement, dix ans d’interdiction de gérer, une confiscation, a prononcé sur les intérêts civils, et a débouté la seconde de sa demande en restitution d’objet saisi.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I] [D], de la société [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], de la [2] Toulouse, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
CONSTATE le désistement de la société [3].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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