Infirmation partielle 7 mai 2024
Cassation 25 mars 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-12.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.736 25-12.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 mai 2024, N° 23/01341 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° K 25-12.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [U], [Q], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-12.736 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l’opposant à M., [W], [X], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [Q], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M., [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2024), un jugement du 19 juin 2018 a prononcé le divorce de M., [X] et de Mme, [Q], mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. Mme, [Q] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 70 002,66 euros le montant global de la récompense revenant à M., [X] et pesant sur la communauté, alors « que dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les deniers présents sur le compte bancaire d’un époux durant le mariage sont présumés être des biens communs ; qu’en retenant que le seul virement de la somme de 53 640 euros réalisé par M., [W], [X] de son compte personnel sur le compte joint des époux durant le mariage établissait qu’il avait le droit à une récompense correspondant à ce montant, quand les sommes présentes sur son compte personnel étaient présumées communes, de sorte qu’il lui revenait d’établir la preuve de ce que ces sommes lui étaient propres afin de justifier d’une récompense due par la communauté à son profit, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1402 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1402, alinéa 1er, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
5. Il en résulte que, sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts.
6. Pour dire que le montant global de la récompense revenant à M., [X] et pesant sur la communauté est de 70 002,66 euros, l’arrêt retient que le seul virement de 53 640 euros du compte personnel de M., [X] vers le compte joint suffit à établir le profit tiré par la communauté de fonds propres et donc son droit à récompense à hauteur de cette somme, Mme, [Q] n’établissant pas que les fonds auraient été constitués pendant la vie commune.
7. En statuant ainsi, alors que la nature propre des fonds versés ne pouvait être déduite du seul fait qu’ils provenaient d’un compte personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le chef de dispositif de l’arrêt disant que le montant global de la récompense revenant à M., [X] et pesant sur la communauté est de 70 002,66 euros doit être cassé uniquement en ce qu’il reconnaît à M., [X] une récompense notamment à hauteur de 53 640 euros. L’octroi d’une récompense à hauteur de 16 362,66 euros et le rejet d’une récompense à hauteur de 6 050 euros, qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la partie censurée du chef de dispositif, ne sont pas affectés par la cassation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ce chef, il dit que le montant global de la récompense revenant à M., [X] et pesant sur la communauté est de 70 002,66 euros incluant une récompense à hauteur de 53 640 euros, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M., [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [X] et le condamne à payer à Mme, [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Remise en état ·
- L'etat ·
- Conseiller ·
- Dégradations ·
- Élagage
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lutte contre les maladies et les dépendances ·
- Obligation de communication aux parties ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Modalités de soins psychiatriques ·
- Avis du ministère public ·
- Santé publique ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Visa ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Transfert reporté à la date du payement intégral du prix ·
- Report à la date de parfait payement du prix ·
- Clause de transfert de propriété ·
- Clauses claires et précises ·
- Contrats et obligations ·
- Transfert de propriété ·
- Condition suspensive ·
- Dénaturation ·
- Modalités ·
- Acheteur ·
- Installation ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Clause ·
- Incendie ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel
- Transmission par le directeur de l'établissement d'accueil ·
- Lutte contre les maladies et les dépendances ·
- Absence du ministère public à l'audience ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Modalités de soins psychiatriques ·
- Décision d'admission ·
- Moyen inopérant ·
- Santé publique ·
- Détermination ·
- Procédure ·
- Commission départementale ·
- Établissement psychiatrique ·
- Centre hospitalier ·
- Référendaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Bali ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Liquidateur ·
- Bénéfice ·
- Code civil ·
- Pourvoi
- Clause les mettant à la charge du preneur ·
- Réfection totale d'une toiture ·
- Réparations dues à la vétusté ·
- Réparations de toute nature ·
- Clause d'exonération ·
- Obligations ·
- Réparations ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Outre-mer ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégât ·
- Charges ·
- Remise en état ·
- Cause ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réception ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Logement ·
- Cour de cassation
- Communauté d’agglomération ·
- Escroquerie ·
- Préjudice ·
- Facturation ·
- Transport ·
- Prescription ·
- Fausse déclaration ·
- Taxi ·
- Procédure pénale ·
- Inéligibilité
- Éléments pris en considération ·
- Testament olographe ·
- Date pré-imprimée ·
- Conditions ·
- Testament ·
- Validité ·
- Veuve ·
- Olographe ·
- Consorts ·
- Date ·
- Épargne ·
- Reprise d'instance ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.