Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2025, 23-81.752, Inédit
CA Rennes 15 mars 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méthode d'évaluation du préjudice

    La cour a constaté que la méthode d'évaluation du préjudice était contradictoire et ne tenait pas compte des remboursements partiellement indus, ce qui a conduit à une évaluation erronée du préjudice.

  • Accepté
    Responsabilité des prévenus

    La cour a confirmé la responsabilité des prévenus et a ordonné le paiement d'une somme pour réparer le préjudice financier subi par la communauté d'agglomération.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [C] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes les condamnant pour escroqueries. Ils invoquent, en premier lieu, la prescription de l'action publique, arguant que les faits étaient prescrits selon l'article 8 du code de procédure pénale et l'article 313-1 du code pénal. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les faits constituaient des opérations délictueuses uniques. En revanche, sur le cinquième moyen, la Cour casse partiellement l'arrêt concernant l'évaluation du préjudice de la CPAM, notant que la méthode d'extrapolation utilisée était contradictoire et insuffisamment justifiée, en violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.

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Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 15 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-81.752
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-81.752
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2023
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051335970
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00261
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Sur les parties

Texte intégral

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