Confirmation 4 juillet 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-19.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 juillet 2023, N° 21/03106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310254 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° G 23-19.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [F] [M],
2°/ Mme [N] [U], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-19.511 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l’association foncière urbaine libre du Domaine de l’océan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association foncière urbaine libre du Domaine de l’océan, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à l’association foncière urbaine libre du Domaine de l’océan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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