Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 février 2023, 20-15.703, Inédit
TCOM Paris 19 septembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 14 janvier 2020
>
CASS
Rejet 1 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des juridictions françaises

    La cour a jugé que le dommage allégué se caractérise par la perte subie sur le marché français, ce qui autorise les sociétés Enigma à saisir la juridiction française.

  • Rejeté
    Litispendance internationale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas identité de parties, d'objet et de cause entre les procédures, ce qui justifie le rejet de l'exception de litispendance.

Résumé par Doctrine IA

La société Malwarebytes conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a retenu la compétence de la juridiction française. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, arguant que la cour a méconnu la compétence des juridictions en matière de concurrence déloyale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la demande des sociétés Enigma était limitée à la réparation du préjudice en France, ce qui justifie la compétence française. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er févr. 2023, n° 20-15.703
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.703
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2020, N° 19/18332
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047096659
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100072
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