Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2025, 23-13.887, Inédit
TASS Bas-Rhin 19 décembre 2018
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CA Colmar
Confirmation 26 janvier 2023
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CASS
Rejet 5 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Caractérisation de la direction de fait

    La cour a estimé que le président du conseil de surveillance avait effectivement exercé des actes de direction, justifiant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Examen des éléments de preuve

    La cour a jugé qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, et a considéré que les éléments présentés justifiaient le redressement.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] [P] conteste le redressement de l'URSSAF, arguant que M. [V] [P] n'était pas un dirigeant au sens des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, car il n'aurait pas accompli d'actes de gestion en toute indépendance. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que M. [V] [P] exerçait une fonction de direction, justifiant ainsi le redressement. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Commentaire1

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1Confirmation du redressement URSSAF de la rémunération du Président et Vice-Président du Conseil de Surveillance d’une SAS
Me Dany Luu · consultation.avocat.fr · 20 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-13.887
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.887
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744377
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200554
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Sur les parties

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