Confirmation 7 mai 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 mai 2024, N° 21/06691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90524 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : J 24-18.642
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 127/25
Ordonnance n° : 90524 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [I] épouse [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [O], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [A] épouse [O], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle Mme [D] [I] épouse [C], M. [P] [C] et M. [G] [C] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2024 par M. [E] [O] et Mme [H] [A] épouse [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 24-18.642 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution progressive, dans les limites des facultés contributives du demandeur au pourvoi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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