Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 25-84.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267244 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01174 |
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Texte intégral
N° N 25-84.130 F-D
N° 01174
ODVS
2 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 6 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec tortures ou actes de barbarie en bande organisée, associations de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 novembre 2022, M. [G] [O] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 18 avril 2025, il a été convoqué devant le juge des libertés et de la détention pour un débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, fixé au 2 mai suivant, débat reporté au 12 mai 2025, à 15 heures.
4. Le jour du débat, l’avocat de M. [O] a adressé, à 12 heures 19, un courriel au greffe, dans lequel il exposait qu’ayant appris le matin même l’identité du juge des libertés et de la détention, il sollicitait que ce débat soit pris par un autre magistrat ou, à tout le moins, son renvoi pour lui permettre de déposer une requête en récusation. Il exposait qu’un contentieux l’opposait à ce magistrat depuis un débat de placement en détention tenu le 21 mars 2025 dans une autre affaire, ayant entraîné la saisine du président du tribunal judiciaire par le bâtonnier à raison des propos qui auraient été tenus par ce magistrat.
5. Lors du débat, l’avocat de la personne mise en examen, après que le juge des libertés et de la détention eut rejeté sa demande de renvoi afin de régulariser une requête en récusation, a quitté la salle d’audience, la personne mise en examen déclarant ne pas souhaiter s’exprimer hors la présence de ses avocats.
6. Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.
7. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance,
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [O], a rejeté la demande de mise en liberté d’office et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ d’une part que ne présente pas de garanties suffisantes d’impartialité le magistrat qui statue sur la prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen cependant qu’un litige déontologique l’oppose à l’avocat de la personne concernée, quand bien même ce litige concernerait une autre procédure ; qu’au cas d’espèce, pour solliciter l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [O], sa défense faisait valoir que le juge des libertés et de la détention était dépourvu des garanties d’impartialité requises dès lors qu’un litige déontologique toujours pendant au jour du débat contradictoire l’opposait à l’un des conseils de Monsieur [O] ; qu’en retenant, pour écarter la demande d’annulation, que « l’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait être remise en cause en raison de l’incident allégué dans une procédure distincte », la Chambre de l’instruction s’est déterminée par des considérations inopérantes en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 117 du Code de l’organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que devant les juges du fond, la défense de Monsieur [O] produisait la lettre par laquelle Maître Violleau saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris en dénonçant le comportement de Madame [S] à son égard lors d’un débat contradictoire tenu le 20 mars 2025 au cours duquel elle lui avait à deux reprises intimé l’ordre de ne pas sortir de son cabinet et avait tenu des propos désobligeants sur sa stratégie de défense en présence de son client ; qu’elle s’en prévalait pour faire valoir que « la juge [S] avait eu des propos excessifs, déraisonnables et injurieux à l’endroit de Maître Violleau » et que « ces circonstances privaient évidemment Madame [S] de toute garantie d’impartialité objective (pour le moins) à l’égard de n’importe quel client de Maître Violleau » ; qu’en affirmant, pour rejeter néanmoins la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention prise à l’égard de Monsieur [O], que le procès-verbal de débat contradictoire mentionnait uniquement au sujet de l’incident que Maître Violleau avait déclaré ne pouvoir « assurer sereinement la défense de son client au vu des réquisitions du ministère public », sans répondre au moyen par lequel il était soutenu, pièce à l’appui, que la juge [S] avait elle-même, lors de ce débat, tenu des propos la privant des garanties d’impartialité à l’égard de Maître Violleau et de ses clients, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 117 du Code de l’organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin qu’il résulte des pièces de la procédure que Maître Violleau, constatant que le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [O] devait être présidé par Madame [S], a, avant même le début du débat, sollicité un renvoi pour pouvoir régulariser une requête en récusation ; qu’en relevant, pour rejeter le moyen tiré de la partialité du juge des libertés et de la détention, « qu’aucune requête en récusation n’avait été déposée » le jour du débat contradictoire, quand précisément Maître Violleau, qui n’avait connu l’identité du juge devant présider l’audience qu’à l’ouverture de celle-ci, avait sollicité un renvoi pour régularisation d’une requête en récusation, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 117 du Code de l’organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que, d’une part, l’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait être remise en cause en raison de l’incident allégué dans une procédure distincte, d’autre part, il n’existe aucun élément objectif et précis permettant de mettre en cause l’impartialité de ce magistrat lors du débat contradictoire, enfin, aucune requête en récusation, procédure conçue contre le soupçon de partialité, n’a été déposée.
10. En statuant ainsi, et dès lors que la partialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire d’éléments ne comportant, en eux-mêmes, aucune appréciation dirigée à l’encontre de la personne mise en examen et ne concernant pas le fond de la procédure, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des dispositions visées au moyen.
11. Dès lors, le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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