Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00481 |
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Texte intégral
N° Q 26-80.157 F-D
N° 00481
ODVS
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [M] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 26 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [Q], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [M] [Q] a été mis en examen le 12 décembre 2025 des chefs susvisés.
3. Le juge des libertés et de la détention saisi en vue de l’éventuel placement en détention provisoire de la personne mise en examen s’est déporté en faveur d’un autre magistrat, en raison d’un incident contentieux soulevé par la défense.
4. La personne mise en examen a été placée en détention provisoire le 13 décembre 2025.
5. Elle a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande formulée par la défense à titre subsidiaire, et a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 décembre 2025, alors :
« 1°/ d’une part, que le juge des libertés et de la détention doit porter à la connaissance de la défense qui en fait la demande toutes les pièces intéressant le débat contradictoire aux fins de l’éventuel placement en détention provisoire du mis en examen, qui ne figurent pas dans le dossier transmis par le juge d’instruction et qui sont à sa disposition ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte à l’équité de la procédure, à l’égalité des armes et aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire sur l’éventuel placement en détention provisoire de Monsieur [Q] s’est ouvert le 12 décembre 2025 devant Madame Anne-Elisabeth Audit, exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention ; qu’en raison d’un incident contentieux soulevé par la défense, Madame Audit s’est déportée et a transmis le dossier à un autre juge des libertés et de la détention, Monsieur Alexandre Gallois ; que dès l’ouverture du débat contradictoire devant ce magistrat le 12 décembre 2025 à 20h50, l’avocat de l’exposant a demandé à pouvoir consulter le procès-verbal de débat contradictoire dressé à l’issue du débat qui s’est tenu devant Madame Audit, ou à tout le moins les pièces qui ont été transmises à Monsieur Gallois afin de l’informer des circonstances de sa saisine ; que celui-ci n’en ayant pas été informé, il a suspendu l’audience à 20h56 afin d’éclaircir la situation ; que dès la réouverture du débat à 22h03, la défense a réitéré, en vain, sa demande tendant à pouvoir consulter les éléments en la possession du juge des libertés et de la détention et relatifs à l’incident contentieux justifiant sa saisine ; que le juge des libertés et de la détention, s’estimant suffisamment informé, a poursuivi le débat avant d’ordonner le placement en détention provisoire de Monsieur [Q] par ordonnance datée du 13 décembre 2025 ; qu’en consultant une copie actualisée de la procédure réceptionnée le 22 décembre 2022, l’avocat de l’exposant a constaté que deux notes datées du 12 décembre 2025 avaient été rédigées par Madame Audit et son greffier pour relater l’incident ; que ces éléments qui, pour être antérieurs à l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, étaient nécessairement à sa disposition lors du débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de Monsieur [Q], n’ont jamais été communiqués à la défense qui en a fait la demande ; qu’il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que le débat contradictoire et l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Q] devaient être annulés ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « les notes litigieuses ne concernent ni le fond de la procédure, ni les mesures de sûreté, ni les indices graves ou concordants susceptibles d’être retenus à l’appui de la mise en examen, ni la personnalité de l’appelant mais exposent seulement les raisons du déport » et que « ce déport faisait suite à un incident soulevé par le conseil de [M] [Q], en présence de celui-ci, lesquels étaient donc parfaitement informés des raisons du déport et du déroulement de l’audience » de sorte que « les notes litigieuses ne contenaient donc aucune information qui ne soit déjà connue du mis en examen et de son conseil » et qu’il n’en résultait « aucune atteinte aux droits de la défense », quand la circonstance que la défense n’a pas pu accéder aux éléments relatifs à l’incident contentieux ayant fondé la saisine du juge des libertés et de la détention, pourtant détenus par celui-ci, suffisait à caractériser une atteinte aux droits de la défense, elle-même caractéristique d’un grief justifiant l’annulation du débat contradictoire litigieux et de l’ordonnance subséquente de placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que le juge des libertés et de la détention doit porter à la connaissance de la défense qui en fait la demande toutes les pièces intéressant le débat contradictoire aux fins de l’éventuel placement en détention provisoire du mis en examen, qui ne figurent pas dans le dossier transmis par le juge d’instruction et qui sont à sa disposition ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte à l’équité de la procédure, à l’égalité des armes et aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire sur l’éventuel placement en détention provisoire de Monsieur [Q] s’est ouvert le 12 décembre 2025 devant Madame Anne-Elisabeth Audit, exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention ; qu’en raison d’un incident contentieux soulevé par la défense, Madame Audit s’est déportée et a transmis le dossier à un autre juge des libertés et de la détention, Monsieur Alexandre Gallois ; que dès l’ouverture du débat contradictoire devant ce magistrat le 12 décembre 2025 à 20h50, l’avocat de l’exposant a demandé à pouvoir consulter le procès-verbal de débat contradictoire dressé à l’issue du débat qui s’est tenu devant Madame Audit, ou à tout le moins les pièces qui ont été transmises à Monsieur Gallois afin de l’informer des circonstances de sa saisine ; que celui-ci n’en ayant pas été informé, il a suspendu l’audience à 20h56 afin d’éclaircir la situation ; que dès la réouverture du débat à 22h03, la défense a réitéré, en vain, sa demande tendant à pouvoir consulter les éléments en la possession du juge des libertés et de la détention et relatifs à l’incident contentieux justifiant sa saisine ; que le juge des libertés et de la détention, s’estimant suffisamment informé, a poursuivi le débat avant d’ordonner le placement en détention provisoire de Monsieur [Q] par ordonnance datée du 13 décembre 2025 ; qu’en consultant une copie actualisée de la procédure réceptionnée le 22 décembre 2022, l’avocat de l’exposant a constaté que deux notes datées du 12 décembre 2025 avaient été rédigées par Madame Audit et son greffier pour relater l’incident ; que ces éléments qui, pour être antérieurs à l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, étaient nécessairement à sa disposition lors du débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de Monsieur [Q], n’ont jamais été communiqués à la défense qui en a fait la demande ; qu’il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que le débat contradictoire et l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Q] devaient être annulés ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, qu’ « aucun élément ne permet de dire que le juge des libertés et de la détention a eu connaissance des deux notes litigieuses avant de procéder au débat contradictoire », tout en refusant d’ordonner la moindre vérification en ce sens sollicitée à titre subsidiaire par l’exposant, la chambre de l’instruction, qui ne pouvait faire peser sur la défense la charge de rapporter la preuve, impossible, de ce que les éléments relatifs à l’incident contentieux ayant fondé la saisine du juge des libertés et de la détention étaient en sa possession lorsqu’elle a demandé à les consulter, n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire pris de ce que l’avocat de la personne mise en examen n’avait pu consulter les notes rédigées par le juge des libertés et de la détention initialement saisi et par son greffier, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des pièces du dossier que celles-ci, datées du 12 décembre 2025, ont été cotées au dossier après l’ordonnance de placement en détention provisoire, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’elles figuraient déjà au dossier lorsque le juge a procédé au débat contradictoire.
8. Les juges ajoutent qu’aucun élément ne permet de dire que le juge des libertés et de la détention a eu connaissance desdites notes avant de procéder au débat contradictoire.
9. Ils précisent qu’en outre il n’y a eu qu’un seul débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention désigné pour remplacer le magistrat qui s’était déporté.
10. Ils indiquent que, par ailleurs, les notes litigieuses ne concernent ni le fond de la procédure, ni les mesures de sûreté, ni les indices graves ou concordants susceptibles d’être retenus à l’appui de la mise en examen, ni la personnalité de l’appelant mais qu’elles exposent les raisons du déport qui faisait suite à un incident soulevé par l’avocat de M. [Q], en présence de celui-ci, lesquels en étaient donc parfaitement informés.
11. Ils en concluent que les notes litigieuses ne contenaient aucune information qui ne soit déjà connue de la personne mise en examen et de son avocat et que, dès lors, aucune atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire n’est établie, sans qu’il soit besoin, au vu des éléments du dossier, de faire droit aux vérifications sollicitées par la défense.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen, infondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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