Rejet 15 juin 1994
Résumé de la juridiction
Il n’existe pas de lien contractuel entre l’avocat, rédacteur du cahier des charges et l’adjudicataire ; cet avocat ne peut dès lors s’exonérer de ses fautes par une clause de non-responsabilité et il lui appartient de par ses fonctions de s’assurer de la propriété de l’immeuble qu’il vend en la personne du saisi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n° 92-18.048, Bull. 1994 II N° 155 p. 90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18048 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 155 p. 90 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032307 |
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Texte intégral
Reçoit M. Tromparent en son intervention à l’appui du premier moyen du pourvoi principal ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1991), que, sur les poursuites de M. Meinier, ayant pour avocat M. X…, rédacteur du cahier des charges, un immeuble saisi sur les époux Pétrus Pallière a été adjugé aux époux Rhône ; que, ceux-ci ayant appris après la vente que l’immeuble saisi, à l’époque grevé de l’usufruit de M. André Pallière, faisait l’objet d’une indivision avec M. Coindre et Mme Dimet, ont demandé la nullité de l’adjudication ; qu’un jugement a fait droit à leur demande, condamné M. Pétrus Pallière à payer aux époux Rhône une certaine somme en restitution du prix, mis hors de cause M. X…, avocat, et M. Y…, huissier de justice appelé en garantie par celui-ci ; que l’arrêt a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne M. X… qu’il a condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Rhône en réparation de son préjudice, et en ce que il a en outre condamné M. Pallière à payer aux époux Rhône la somme dont ils s’étaient acquittés au titre de l’impôt foncier ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Tromparent :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. Rhône une certaine somme en réparation de son préjudice, outre une autre somme en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, le cahier des charges stipulait expressément que « tous les renseignements ci-dessus relatifs à la propriété de l’immeuble vendu sont donnés sans aucune garantie et sans que le poursuivant ni l’avocat rédacteur dudit cahier des charges puissent en aucune façon être recherchés à ce sujet » ; que, selon l’article 1628 du Code civil, quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel ; que M. X…, selon l’arrêt, n’avait pas la qualité de vendeur ; qu’en déclarant, pour condamner M. X…, qu’en raison de la connaissance qu’il avait de cette erreur, il ne pouvait, par application de l’article 1628 du Code civil, invoquer la clause d’exclusion de garantie stipulée dans le cahier des charges, la cour d’appel a violé les articles 1628 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’avocat, rédacteur du cahier des charges, et l’adjudicataire ; que cet avocat ne peut dès lors s’exonérer de ses fautes par une clause de non-responsabilité, et qu’il lui appartient, de par ses fonctions, de s’assurer de la propriété de l’immeuble qu’il vend en la personne du saisi ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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