Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24-11.028
CA Douai 30 novembre 2023
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CASS
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens.

Résumé par Doctrine IA

M. [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, contestant la décision relative à son indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Il invoque plusieurs moyens de cassation, mais la Cour de cassation estime qu'ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi est rejeté sans décision spécialement motivée, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-11.028
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.028
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2023, N° 22/05747
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210835
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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