Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 25-11.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024, N° 20/11892 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50662 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bnp Paribas, société Pierre |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 25-11.458
Demandeur(s)
: M. [E] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Pierre & vacances conseil immobilier
et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50662
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [M] [E],
2°/ Mme [D] [O], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 7 février 2025 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pierre & vacances conseil immobilier, société par
actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
[Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société Bnp Paribas, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025
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