Rejet 12 mars 1970
Résumé de la juridiction
Ayant constaté le caractère insolite du comportement d’un employeur qui après avoir engagé un employé à l’essai pour une durée de trois mois, l’avait licencié dès la fin du premier mois au motif que les fonctions en vue desquelles il avait été recruté seraient exercées par une personne de la maison et que sa candidature était "annulée" pour compression de personnel, les juges du fond ont pu estimer que l’employeur en agissant ainsi avait commis une faute génératrice de dommages-intérêts envers l’intéressé auquel elle avait préjudicié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 1970, n° 69-40.264, Bull. civ. V, N. 189 P. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-40264 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 189 P. 148 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 22 novembre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982406 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vayssettes |
| Avocat général : | M. Mellottée |
Texte intégral
Sur le moyen unique, tire de la violation de l’article 29m du livre 1er du code du travail et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu’il est fait grief a la sentence attaquee d’avoir condamne les etablissements dagut a payer a x… des dommages-interets et a lui rembourser certains frais au motif qu’en interrompant brutalement son contrat de travail a l’essai, ils avaient agi avec une legerete blamable alors que le fondement d’un tel contrat est de permettre aux cocontractants de se degager a tout moment, sans preavis et sans indemnite, sauf par le salarie a prouver que l’employeur a ete anime par l’intention de nuire au stagiaire et qu’en l’espece, le jugement s’est borne, par un motif dubitatif, a s’etonner qu’en un court laps de temps le poste envisage, comme devant etre pourvu, ait pu devenir « superfetatoire », ce qui n’etablit pas la faute de l’employeur ;
Mais attendu qu’il resulte des enonciations de la sentence attaquee qu’ayant repondu a une offre d’emploi diffusee dans le bulletin du reseau citroen, x… qui travaillait comme mecanicien chez le concessionnaire de cette marque, a montauban, a ete engage a l’essai, pour trois mois, le 1er fevrier 1968, en qualite de receptionnaire, par les etablissements dagut d’arcachon ;
Qu’a l’issue du stage prevu a paris et a angers il a ete licencie, des son retour a arcachon, le 26 du meme mois, au motif que les fonctions en vue desquelles il avait ete recrute seraient exercees par une personne de la maison et que sa candidature etait « annulee » pour compression de personnel ;
Que la sentence releve « qu’il peut paraitre curieux » qu’un poste de receptionnaire qui etait necessaire le 1er fevrier 1968, au bon fonctionnement de l’entreprise, eut cesse de l’etre le 26 et que la diffusion de l’offre de ce poste par les etablissements dagut devait « fatalement » amener un salarie du reseau citroen a resigner son emploi et a exposer des debours pour obtenir ce contrat a l’essai qui devait etre brutalement rompu avant meme que le candidat retenu fut entre en fonctions ;
Qu’ayant ainsi constate de facon non dubitative le caractere insolite du comportement de l’employeur, il s’ensuivait que les etablissements dagut avaient commis une faute generatrice de dommages-interets envers x… a qui elle a prejudicie ;
Que la decision attaquee se trouve ainsi justifiee ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 22 novembre 1968, par le tribunal d’instance d’arcachon
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