Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2025, 24-81.155, Inédit
CA Nîmes 7 décembre 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision en ne s'expliquant pas sur les témoignages qui attestaient l'existence de consultations facturées fictivement.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui a relaxé M. [M] pour escroquerie aggravée et débouté la CPAM de ses demandes. Elle invoque l’article 593 du code de procédure pénale, arguant que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision face aux témoignages concordants des patientes. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, notant que la cour d’appel n’a pas suffisamment expliqué son évaluation des preuves, mais maintient la relaxe du prévenu, qui a acquis autorité de chose jugée. La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier pour réexamen des demandes civiles.

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Commentaires2

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 15 mai 2026

2Escroquerie : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 11 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 24-81.155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81.155
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 décembre 2023
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012952
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00039
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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